TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2212789_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - il n'est pas établi qu'il ait été informé des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne disposait plus de la qualité de demandeur d'asile à la date de la décision attaquée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 août 1994, a déposé le 13 juillet 2021 une demande d'asile qui a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août suivant. Le 12 juillet 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour et a, en conséquence, refusé de l'enregistrer. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. 4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 12 juillet 2022 par M. B à raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est borné à constater que l'enregistrement en procédure accélérée de sa demande d'asile en France est intervenu le 19 août 2021, de sorte qu'à la date de présentation de sa demande de titre de séjour, le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées était expiré. Toutefois et alors au demeurant que la demande de M. B reposait sur une circonstance de fait nouvelle, attestée par un certificat médical du 2 juin 2022 qui indique la nécessité d'un suivi médical en France, le préfet ne pouvait, pour le seul motif tiré de l'expiration du délai précité de trois mois, déclarer cette demande irrecevable. Dès lors, la mesure en litige est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 13 septembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation énoncé au point 4, que le préfet de la Loire-Atlantique procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Philippon, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Philippon à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL No 2212789
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2212789_20250225
Données disponibles
- Texte intégral