TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2212792_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, complété par des mémoires enregistrés les 19 septembre 2022 et 29 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 8 avril 2022 en tant qu'elle lui ayant refusé l'octroi de la protection fonctionnelle et le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 2 100 euros ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de faire droit à ses demandes dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que si en cours d'instance, la protection fonctionnelle lui a été accordée par son administration, la demande afférente à ses frais d'avocat n'a pas été satisfaite. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, complété par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la protection fonctionnelle a été accordée à la requérante. Par un courrier en date du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'exception de recours parallèle. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est adjointe administrative de l'éducation nationale depuis le 1er septembre 2013, en poste au lycée Corvisart (13ème arrondissement) au titre de l'année scolaire 2014-2015. Le 9 février 2017, le recteur de l'académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et, par décision du 1er mars 2017, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 18 juin 2015. Par un arrêt n°19PA01455 en date du 25 juin 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1712730 du Tribunal administratif de Paris du 6 mars 2019, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions du 9 février 2017 et du 1er mars 2017 du recteur de l'académie de Paris refusant respectivement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu en 2015. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 8 avril 2022 en tant qu'elle lui a refusé l'octroi de la protection fonctionnelle et le remboursement de ses frais d'avocat. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du 12 février 2016. Par suite, les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre le refus de protection fonctionnelle sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées. En ce qui concerne le remboursement de ses frais d'avocat : 3. Si la requérante soutient que le recteur de l'académie de Paris n'a " pas totalement exécuté la décision de la Cour administrative d'appel de Paris " en ce qu'elle n'a pas encore obtenu le remboursement de ses frais d'avocat engagés dans l'instance, ces conclusions relèvent du contentieux de l'exécution de l'arrêt susmentionné n°19PA01455 en date du 25 juin 2021 et sont, du fait de l'exception de recours parallèle, irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, M. FEGHOULI Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA4430 juin 2023
DTA_2212792_20230630TA7529 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212792_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212792_20240229
Données disponibles
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