TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212796_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à son profit direct sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en raison du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, il n'a plus de droit au maintien sur le territoire français et peut en être éloigné à tout moment, et va perdre le logement pour demandeur d'asile dont il bénéficiait ; la décision litigieuse a pour effet de mettre un terme au suivi médical, nécessaire à son état de santé, dont il bénéficie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet l'aurait informé, en temps utile, des motifs permettant de bénéficier d'une autorisation de séjour en France, de sa faculté de déposer une demande de titre de séjour parallèlement au dépôt de sa demande d'asile ainsi que des différents délais auxquels il est tenu afin de déposer une nouvelle demande ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celles-ci ne sont pas applicables en l'espèce en ce qu'elles ne s'appliquent qu'aux étrangers ayant la qualité de demandeur d'asile, qualité dont il ne bénéficie plus depuis le rejet, le 24 janvier 2022, de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; * a tout le moins, elle est entachée d'une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances nouvelles au sens de ces dispositions : il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé suite au rendez-vous médical réalisé en mai 2022, au cours duquel il a été informé de l'aggravation de sa pathologie psychiatrique ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour unique but de se prononcer sur la recevabilité de la demande de titre de séjour de l'intéressé, de sorte que la circonstance, hypothétique, qu'il pourrait être éloigné en raison du rejet définitif de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; l'urgence ne peut être caractérisée du simple fait que le requérant serait susceptible d'être éloigné, dès lors que la procédure de contestations de telles décisions présente un caractère suspensif ; la décision litigieuse, comme sa situation irrégulière en France, ne font pas obstacle à ce qu'il puisse accéder à l'aide médicale d'Etat prévue par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; rien n'indique qu'il aurait été obligé de quitter son hébergement du fait de la décision en litige et, en tout état de cause, cet hébergement ne lui avait été mis à disposition que dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2022 ; les délais d'audiencement des affaires au fond devant le tribunal administratif sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'intéressé a bénéficié de l'ensemble des documents et informations, dans une langue qu'il a reconnu comprendre et dès le dépôt de sa demande d'asile auprès des agents du guichet de la préfecture, ainsi qu'en atteste sa signature, apposée le 19 août 2021 sur l'ensemble des documents ; * les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont bien applicables en l'espèce dès lors qu'il ne ressort d'aucun texte ni travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter l'application de cet article au temps nécessaire à l'examen d'une demande d'asile ; * les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérantes dès lors qu'elles concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; * la date de la découverte de la pathologie de l'intéressé est inconnue, il ressort seulement des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un suivi médical en 2022, et il n'a pas informé l'administration de l'aggravation de son état de santé en mai 2022. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 7 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2212789, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, avocat de M. B présent à l'audience, qui soulève le moyen nouveau tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 août 1994, déclare être entré en France en 2021. Par une décision du 22 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, confirmé par une décision du 24 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212796_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel