TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212798_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 13 et 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler et de prétendre à un logement pour lui-même et son fils âgé de deux ans, qui est atteint de leucémie et placé par le juge des enfants à l'établissement de santé pour enfants et adolescents de la région nantaise ; la décision attaquée méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale et, en outre, l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autant plus que le droit de visite de la mère a été restreint à un jour par semaine à la suite d'un incident intervenu récemment à l'établissement de santé pour enfants et adolescents de la région nantaise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : ¤ la compétence de son signataire n'est pas établie ; ¤ elle est insuffisamment motivée ; ¤ elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; ¤ elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il remplit les conditions posées par les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; ¤ elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant malade ; * sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : ¤ elle est insuffisamment motivée ; ¤ elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ¤ elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ¤ l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; * sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : ¤ elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : ¤ elle est insuffisamment motivée ; ¤ l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; ¤ elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; ¤ elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022 à 15h45, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par une décision du 14 octobre 2022, il a décidé de procéder au retrait de l'arrêté attaqué et, en outre, au réexamen de la situation de M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 14 juillet 2022 sous le numéro 2209407, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Prelaud, avocate de M. B, présent à l'audience, qui déclare s'opposer au non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance et soutient notamment à la barre que, " s'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui a été retiré, il y a en revanche lieu de statuer sur l'urgence ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mai 1991, déclare être entré en France le 20 novembre 2018. Par un courrier du 16 août 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que, par une décision du 14 octobre 2022, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 13 juillet 2022 et a en outre décidé de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles, accessoires, tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prelaud d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Prelaud, avocate de M. B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prelaud. Copie en sera également adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2212798
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2212798_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA