TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212800_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août et 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Cloris et Me Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est ni justifiée, ni proportionnée. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Lemos, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité le le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 19 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 2 mai 2020 d'un signalement dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Suite à ces faits, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Bobigny le . Le 27 juillet 2021, il a fait l'objet d'un nouveau signalement dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le requérant ne conteste pas ces faits. Dans ces conditions, eu égard à la gravité, à la répétition et au caractère récent des faits commis par M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. 5. Il appartient toutefois à l'autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de l'ordre public avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie privée et familiale normale. 6. En l'espèce, M. A produit, pour chaque année, des éléments de preuves suffisamment nombreux et probants, notamment des courriers émanant de diverses administrations et des relevés de comptes bancaires mouvementés, permettant d'établir qu'il est arrivé en France en 2011 et y réside depuis de façon habituelle et continue, ce qui est corroboré par la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour. Il a été titulaire, à compter du 27 avril 2018, d'un titre de séjour renouvelé jusqu'au 6 mai 2020. Par ailleurs, il a épousé en décembre 2016 une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en février 2026 et avec laquelle il a eu deux enfants nés en octobre 2015 et en janvier 2022, les éléments de preuve versés au dossier permettant de constater que le couple vit ensemble au moins depuis le mariage. Si la commission du titre de séjour a relevé en séance le 2 juin 2022 que M. A ne démontrait pas une réelle prise de conscience des faits de violence conjugale qu'il a commis, le requérant, qui soutient qu'il souffre depuis 2020 d'une addiction à l'alcool et qu'il a commis ces faits sous l'emprise de cette maladie, s'est inscrit le 8 juillet 2022 dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires produits, qu'il a travaillé sans discontinuité d'octobre 2017 à novembre 2020 et qu'il travaille à nouveau depuis décembre 2021. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 9. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. III- Sur les frais liés au litige: 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2212800_20230526
Données disponibles
- Texte intégral