TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212805_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) qui ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation quant à leur situation au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils sont mariés depuis 1971, que leur mariage a été transcrit en France et que de leur union sont nés six enfants ;
- la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C est séparé de son épouse et du reste de sa famille.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Oran, lesquelles ont rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 30 mai 2022, a été rejeté par une décision implicite dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
3. En l'absence de mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la décision implicite de la commission doit être regardée comme se fondant sur le même motif que celui de la décision consulaire qui a refusé de délivrer le visa sollicité à savoir que le projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car sans rapport avec l'objet du visa sollicité.
4.Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 11 mai 1971 à Ghazaouet (Algérie) Mme D, qui a acquis la nationalité française le 11 septembre 2019, et le mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 17 février 2021. En outre, les requérants, parents de six enfants nés en Algérie entre 1974 et 1990, soutiennent qu'ils ont vécu ensemble en France de 2009 à 2017 et que depuis les refus de visas opposés à M. C, Mme D vient en Algérie le voir. Ils produisent au dossier des photographies et quelques attestations de proches attestant du maintien de leur relation depuis 2017. En l'absence de mémoire en défense, il n'est pas démontré que le projet d'installation en France de M. C revêtirait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.L'Etat versera à M. C et Mme D une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme D une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2212805_20230720
Données disponibles
- Texte intégral