TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212805_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 juin 2022 et les 4 avril, 20 avril 2023 et 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cazet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, d'une part, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, d'autre part, a annulé la décision implicite de rejet de la demande de licenciement présentée par la société MK2 Cinémas, et enfin, a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ratione temporis dès lors que la ministre ne pouvait pas légalement retirer les décisions implicites de rejet au-delà d'un délai de quatre mois ; - la décision implicite de rejet du recours hiérarchique étant légale, elle ne pouvait être retirée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la ministre a commis une erreur d'appréciation de l'existence d'un motif économique justifiant son licenciement, de la cause de ce motif économique et a méconnu son obligation de reclassement ; - l'absence de lien du licenciement avec son mandat n'est pas établie. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2022, le 18 avril 2023, le 8 juin 2023 et le 23 juin 2023, la société MK2 Cinémas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - et les observations de Me Cazet, représentant de M. B et de Me Michalcak, représentant la société MK2 Cinémas. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté le 18 octobre 2006 par la société MK2 Cinémas et occupait en dernier lieu l'emploi de " capitaine " de la navette fluviale reliant les deux cinémas situés Quai de la Seine et Quai de la Loire dans le 19ème arrondissement de Paris. Il a été élu membre titulaire du comité social et économique de la société MK2 Cinémas. Cette dernière a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique. Sa demande a été rejetée par une décision implicite née le 23 juin 2021. La ministre du travail, saisie par un recours hiérarchique formé par la société MK2 cinémas, a, dans un premier temps, rejeté ce recours, par une décision implicite née le 23 décembre 2021. Par une décision du 13 avril 2022, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique, annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 13 avril 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. () L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. " Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ". Et aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 3. D'une part, le 23 avril 2021, la société MK2 Cinémas a saisi les services de l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. B pour motif économique. Une décision implicite de rejet est née le 23 juin 2021. Le 23 août suivant, la société MK2 Cinémas a formé un recours hiérarchique. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 23 décembre 2021. En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la ministre du travail pouvait légalement procéder au retrait de cette décision implicite de rejet dans le délai de quatre mois suivant le 23 décembre 2021. Par suite, la décision de la ministre du travail en date du 13 avril 2022, qui procède au retrait de la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique de la société MK2 Cinémas contre la décision implicite de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. B, est intervenue dans les délais légaux. Dès lors, la ministre pouvait également, par cette même décision intervenue dans ce même délai, annuler la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 23 juin 2021 sous réserve de l'illégalité de cette dernière décision. 4. D'autre part, il est constant que l'inspection du travail n'a pas procédé à une enquête contradictoire, en méconnaissance des dispositions R. 2421-11 du code du travail. La décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail étant illégale, la ministre du travail a pu légalement l'annuler par la décision attaquée. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, la décision de la ministre rejetant implicitement le recours hiérarchique formée par la société MK2 Cinémas contre la décision illégale de l'inspecteur du travail, est également illégale. Par suite, la ministre du travail a pu légalement la retirer dans le délai de quatre mois, par sa décision du 13 avril 2022. Le moyen tiré de ce que la décision du ministre du travail du 13 avril 2022 ne pouvait légalement retirer sa décision implicite de rejet ni annuler la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travaildoit dès lors être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () " 7. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et énonce les éléments de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que c'est au niveau de l'ensemble du secteur d'activité " exploitation de films cinématographiques " du groupe MK2 que doit être appréciée la cause économique invoquée. Ensuite, elle explique avec précision les difficultés économiques invoquées et retrace le contrôle effectué par la ministre sur l'obligation de reclassement de l'administration. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B, la ministre du travail n'était pas tenue de faire état de tous les éléments de fait pour justifier l'absence de lien entre le licenciement et son mandat au CSE. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : () c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; () La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise./ Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () ". 9. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. 10. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. 11. En l'espèce, pour autoriser le licenciement de M. B, la ministre du travail a estimé que les difficultés économiques invoquées à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société MK2 Cinémas étaient établies, que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que la demande d'autorisation de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat du salarié. En ce qui concerne le motif économique : 12. Il ressort des pièces du dossier, que le chiffre d'affaires de la société MK2 Cinémas a connu une baisse sur les trois derniers trimestres de l'année 2020 par rapport à 2019 en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19. La note sur les difficultés économiques au 31 octobre 2021 de la société, indique que pour le seul pôle exploitation France, l'année 2020 s'est achevée sur une perte nette de 3 582 097 euros, aides de l'Etat comprises et que l'année 2021 s'est achevée sur une perte nette de 4 000 000 euros aides comprises. Le compte de résultats de 2021 indique un chiffre d'affaires de 11 164 326 euros en 2020 et de 14 528 418 euros en 2021, et une baisse du résultat d'exploitation de 1 983 688 euros en 2021 (2 976 879 euros en 2020). En outre, il ressort du compte de résultats de 2022 que si le chiffre d'affaires de la société MK2 a continué d'augmenter en 2022, sa perte d'exploitation a en revanche augmenté en 2022 par rapport à 2021 (- 1 151 059 euros en 2022 contre - 1 021 205 euros en 2021). Enfin, la société MK2 soutient qu'elle a été contrainte de réduire ses coûts d'exploitation, ce qui supposait nécessairement d'arrêter des activités structurellement à perte, ce qui est par définition le cas du service gratuit de navette fluviale. Elle précise que les coûts de personnel relatif au fonctionnement de ce service gratuit étaient en moyenne de 156 000 euros par an, auxquels s'ajoutent les taxes de stationnement (5 000 euros par an), le coût de l'assurance (2 300 euros par an) et l'entretien et la maintenance (environ 1 000 euros par an). Etaient également à ajouter les coûts de maintenance et les travaux à effectuer sur le bateau régulièrement, tous les 5 ans environ, qui s'élevaient à un montant d'environ 10 000 euros. Compte tenu de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que la ministre aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que le motif économique était réel et pouvait justifier son licenciement. En ce qui concerne l'obligation de reclassement : 13. Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " 14. Il ressort des pièces du dossier que le 13 janvier 2021, la société MK2 a proposé à M. B six postes dans des cinémas du groupe, dont un poste au cinéma Quai de Loire où il exerçait son activité. Cinq des postes relevaient du statut employé (agent d'accueil) et le sixième poste (agent technique maintenance) relevait du statut agent de maîtrise de M. B. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est positionné sur aucun de ces postes et aurait souhaité être reclassé sur un poste à la direction des ressources humaines ou à l'hôtel Paradiso qui s'est ouvert au MK2 Nation. Contrairement à ce que soutient M. B, la société MK2 n'était pas tenue de lui proposer un poste dans un autre secteur d'activité du groupe MK2, comme celui de l'hôtel Paradiso MK2 dans le 12ème arrondissement. Par suite, le moyen tiré de ce que la société MK2 Cinémas n'a pas respecté son obligation de reclassement doit être écarté. En ce qui concerne le lien entre le licenciement et le mandat de M. B : 15. Aux termes de l'article R. 2421-16 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. " 16. Si M. B soutient que lui et ses collègues membres du comité social et économique étaient très actifs et ont permis différentes expertises utiles à la compréhension du modèle économique de la société MK2 Cinémas, il ne ressort d'aucun élément au dossier que son licenciement serait en lien avec son mandat de représentant au CSE. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la ministre du travail sur ce point doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail du 13 avril 2022. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société MK2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société MK2 Cinémas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MK2 Cinémas, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 août 2023
ORTA_2214243_20230831TA7519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212805_20231219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2212805_20231219
Données disponibles
- Texte intégral