TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212808_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. C B, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui remettre une attestation de dépôt de demande de regroupement familial, datée du 08 juin 2022, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse le 8 juin 2022 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'aucune attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial ne lui a été délivré et qu'il s'agit de la 4ème demande de regroupement familial qui n'a pas fait l'objet d'une attestation de dépôt, en méconnaissance de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la demande d'injonction ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et présente un caractère d'urgence en raison de la situation en Afghanistan et un caractère utile pour faire démarrer le délai de naissance d'une décision implicite. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toutes mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Et aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " le préfet [] statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 5. Si M. B soutient qu'il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse le 8 juin 2022 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'aucune attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial ne lui a été délivré, il ne produit pas à l'appui de sa requête aucune des demandes qu'il aurait adressées. Dans ces conditions, il n'établit pas avoir déposé une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré une attestation de dépôt d'une demande d'asile ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés à l'instance sont rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration. Fait à Montreuil le 03 octobre 2022. Le juge des référés, Signé G. A La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2212808_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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