TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212808_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre, 27 septembre et 13 octobre 2022, Mme E B D, représentée par Me Djae, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est disproportionné ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise, confirme la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, née le 3 août 1982 à Kinshasa, est entrée en France le 5 décembre 2012 selon ses déclarations. Lors d'un contrôle effectué le 15 septembre 2022, il a été constaté que Mme B D se trouvait en situation irrégulière. Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A G, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n°22-128 du préfet du Val-d'Oise en date du 27 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B D. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent à Mme B D d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B D. 5. Mme B D ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que les décisions prises à son encontre présenteraient un caractère disproportionné. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si Mme B D soutient être entrée en France, le 5 décembre 2012, une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que son compagnon participerait à l'entretien et l'éducation de son enfant, ni même qu'elle résiderait avec lui et l'arrêté n'a pas pour effet de priver l'enfant de sa mère, la cellule familiale pouvant se reformer dans le pays d'origine. Si la requérante produit plusieurs factures faisant état de l'achat de couches ou lingettes par son compagnon, il n'est pas établi que ces achats sont pour l'enfant de Mme B D. En outre, ces éléments sont insuffisants, notamment au regard de leur caractère ponctuel et modeste, pour établir que son compagnon contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et démontrer qu'il entretient des liens affectifs étroits avec celui-ci depuis sa naissance. Pour ces motifs, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige et tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212808_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel