TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212811_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 à 11h14, Mme A E, représentée F Me Magali C, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, opposées F un arrêté du préfet de la Vendée pris le 9 septembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler la mesure d'assignation à résidence sur le territoire du département de la Vendée pour une durée de 45 jours, prononcée F un arrêté pris le 9 septembre 2022 F le préfet de ce département, afin d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, assortie de l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, munie de ses effets personnels, dans les locaux de l'unité de gendarmerie des Essarts-en-Bocage ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour n'est pas motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette mesure d'éloignement ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été fixée sans examen de sa situation ; - l'assignation à résidence a été signée F une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. F un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022 à 9h20, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées F Mme E. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces, produites pour Mme E, ont été enregistrées le 4 octobre 2022 à 10h53 et à 14h44. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. B D pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2022 à partir de 15h05 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me C, représentant Mme E, et celles de Mme E. La requérante reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens. Elle soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour et qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Vendée n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme E conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces, produites pour Mme E, ont été enregistrées le 7, le 10 et le 11 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E est une ressortissante arménienne qui est née le 5 mars 1981. Elle est arrivée en France le 15 octobre 2017 en compagnie de son époux et de leur fille née le 16 août 2014. Le 20 décembre 2017, Mme E a déposé une demande d'asile qui a été rejetée F l'Office français des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018, puis, F la Cour nationale du droit d'asile, le 19 décembre 2018. F un arrêté du 9 octobre 2019, le préfet a, compte tenu du rejet de cette demande d'asile, prononcé à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français. Le recours contre les décisions opposées F cet arrêté, suspensif de leur exécution, a été rejeté F un jugement n° 1913912 du tribunal rendu le 26 juin 2020. L'appel, non suspensif, formé contre ce jugement a été rejeté F une ordonnance n° 20NT02800 du président de la cour administrative d'appel de Nantes prise le 11 mars 2021. Mme E a, le 10 janvier 2022, sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée F le préfet de la Vendée F un arrêté du 9 septembre 2022. F ce même arrêté, Mme E a été obligée de quitter sans délai le territoire français et le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement a été fixé. Le même jour, le préfet de la Vendée a pris un second arrêté prononçant l'assignation à résidence sur le territoire de ce département pour une durée de 45 jours et fixant le lieu et la fréquence de l'exécution de l'obligation de présentation découlant de cette assignation. Mme E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent () obéissent () aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile]. ". Selon l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article L. 614-9 de ce code énonce : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". Le deuxième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative dispose : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". L'obligation de quitter le territoire français étant fondée en l'espèce sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la formation collégiale du tribunal est habilitée à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposée à Mme E. En conséquence, le magistrat désigné F le président de ce tribunal ne se trouve saisi que des seules conclusions à fin d'annulation des autres décisions présentées F la requérante et des conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ; () ". 4. Toutefois, l'autorité préfectorale ne peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'une ressortissante étrangère lorsqu'une telle mesure porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et des membres de sa famille qui séjournent en France une atteinte disproportionnée. 5. Comme le relève le préfet de la Vendée, Mme E n'a jamais été titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle a été uniquement autorisée à se maintenir en France jusqu'au 26 décembre 2018, date de notification de l'ordonnance F laquelle le président de la CNDA a rejeté son recours formé contre la décision du 30 avril 2018 F laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et elle n'a pas exécutée l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2019 en dépit du rejet, F le tribunal, du recours qui en suspendait l'exécution F le jugement du 26 juin 2020 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme E séjourne de manière continue en France depuis le 15 octobre 2017, soit depuis près de 5 ans. Elle a exercé des activités professionnelles, certes dans le cadre de missions d'intérim, mais de manière continue depuis le 15 août 2021 et jusqu'au 27 décembre 2021. Outre l'exercice de ces activités de technicienne de surface, d'agente de conditionnement et d'agente de production, Mme E a bénéficié de deux promesses d'embauche, l'une en qualité d'auxiliaire de vie, l'autre, en qualité d'agente de calibrage et de filmage au sein d'une société en charge du tri et du calibrage d'œufs, cette dernière promesse d'embauche portant sur un contrat à durée indéterminée, pour une activité rémunérée sur la base d'un taux horaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et qui ne nécessite que peu de qualifications. Il ressort également des pièces du dossier que l'époux de Mme E souffre de diverses pathologies affectant son état physique et psychologique qui nécessitent un traitement composé de huit médicaments et si le préfet de la Vendée fait état du prononcé à l'encontre de ce dernier d'une obligation de quitter le territoire français, il ne justifie pas de l'existence d'une telle décision. Il ressort encore des pièces du dossier que la fille de la requérante et de son époux est scolarisée en France depuis l'année scolaire 2017-2018 et que, grâce notamment à l'implication de sa mère, cette enfant, qui suit F ailleurs un cursus d'apprentissage de la guitare au Conservatoire, fait preuve d'une assiduité et d'une intégration au sein de son école, comme cela ressort en particulier de l'attestation de son enseignante. Il ressort enfin des pièces du dossier que la requérante a suivi des cours de français au cours des années 2018-2019 et 2019-2020 et qu'elle maîtrise la langue française, ce qui a d'ailleurs été confirmé à l'audience. Les attaches familiales de Mme E en Arménie, pays qu'elle a quitté il y a près de 5 ans, se limitent à sa mère. Au regard de l'ensemble de ces circonstances très particulières de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme E doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de celle des membres de sa famille et comme méconnaissant, F suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 septembre 2022 F le préfet de la Vendée. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 septembre 2022 privant Mme E d'un délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du même jour relatif à son assignation à résidence : 7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'une décision administrative emporte l'annulation F voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision annulée. 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " F dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". 11. Il résulte des dispositions citées aux points 8 à 10 qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme E, une décision privant l'intéressée d'un délai de départ volontaire, une décision fixant son pays de renvoi et une assignation à résidence n'auraient pu être légalement prononcées à son encontre. F suite, il y a lieu d'annuler, F voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, les décisions du même jour F lesquelles le préfet de la Vendée a privé Mme E d'un délai de départ volontaire, fixé son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Vendée en déterminant le lieu et la fréquence d'exécution de l'obligation de présentation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme E implique nécessairement, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-2 du code de justice administrative, que sa situation soit de nouveau examinée F l'autorité préfectorale. Il y a lieu, F suite, d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à ce nouvel examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative : 13. En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat, partie perdante dans la présente instance, versera à Me C, avocate de Mme E, laquelle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, une somme qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 1 000 euros. Conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce versement vaudra renonciation de M. C à la perception de la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle accordée à Mme E. D É C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'assignation à résidence assortie des décisions relatives au lieu et à la fréquence d'exécution de l'obligation de présentation, opposées F les arrêtés du 9 septembre 2022 pris à l'encontre de Mme E F le préfet de la Vendée, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de la Vendée et à Me Magali C. Rendu public F mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, D. D La greffière G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212811_20221013
Données disponibles
- Texte intégral