TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212812_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés les 10 août et 12 octobre 2022, Mme B A, représentée D Me Chartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 D lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de la notification de son ordonnance ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros HT, soit 2400 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et de la bonne administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. A titre subsidiaire sur les conclusions à fins de suspension : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de la notification de l'ordonnance rendue D la Cour nationale du droit d'asile, rejetant sa demande de réexamen. La requête a été communiquée au Préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces produites en défense, enregistrées le 22 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Ben Gadi susbstituant Me Chartier, représentant Mme A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 18 octobre 2022 pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 17 mars 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 D lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, sa suspension. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée D un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant présentent, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L.542-2 1° du même code : " D dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 6. Il est constant que Mme A a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile lors de son réexamen D l'Office français de protection des réfugiés et apatrides D une décision d'irrecevabilité du 31 mai 2022 de sorte que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a manifesté la volonté de déposer une demande d'asile pour son enfant, en son nom et pour un motif qui lui est propre. D suite, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de situation. 7. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 D laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, D voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique que soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me Chartier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de huit cents euros lui sera versée directement D l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Chartier, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Chartier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement D l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public D mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2212812_20221024
Données disponibles
- Texte intégral