TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2212813_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juin 2022, 10 mai et 7 décembre 2023 et 24 janvier 2024, Mme I, représentée par Me Parlanti, demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré, qui ont été mis à sa charge au titre des années 2007 à 2012 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis de la même majoration, qui ont été mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -Au titre des années 2007 à 2011, elle n'avait pas la maîtrise de l'affaire et, subsidiairement, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires générée par celle-ci retenue par l'administration est excessivement sommaire ; -Au titre de l'année 2012, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires généré par celle-ci retenue par l'administration est radicalement viciée et excessivement sommaire, dès lors notamment que le salon était fermé aux mois de janvier et février de cette année-là et qu'après sa réouverture, son chiffre d'affaires a été en baisse par rapport aux années antérieures, compte tenu de la cessation par l'une des prostituées de son activité en 2011, d'une part, et du décès du proxénète en juin de la même année, à la suite duquel ce dernier ne pouvait plus " faire pression sur ses employées ", de l'autre, l'administration ne pouvant donc " considérer que les bénéfices non déclarés par l'exploitation étaient du même montant que pour les années précédentes ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022, 26 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et 17 janvier 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Me Parlanti, représentant Mme I. Considérant ce qui suit : 1. Parallèlement à la vérification de comptabilité au titre des exercices clos au cours des années 2007 à 2012 de l'EURL Farel dont elle a détenu l'intégralité du capital et dont elle a été la gérante au titre de cette période, Mme I a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de cette dernière, à l'issue de laquelle l'administration, estimant qu'elle avait la maîtrise de cette affaire et qu'elle devait donc être regardée comme ayant appréhendé l'intégralité des revenus réputés distribués par cette société, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, a mis à sa charge, au titre de ces années, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré en résultant, ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis de la même majoration, au titre des années 2011 et 2012. Par la présente requête, Mme I demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les années 2007 à 2010 et l'année 2011 jusqu'à la date du 22 juin : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. 3. Pour estimer que Mme I était, dans l'EURL Farel, la maîtresse de l'affaire, l'administration s'est fondée sur les seules circonstances que celle-ci en détenait le capital social, qu'elle en était la gérante de droit et qu'elle détenait les pouvoirs sur le seul compte bancaire connu ouvert au nom de la société. 4. Or, selon les propres termes de l'administration dans la proposition de rectification en date du 20 septembre 2017 adressée à la requérante, sous l'apparence officielle d'un salon de massage, cette société " exerçait réellement une activité de proxénétisme en mettant à disposition ses locaux, ses infrastructures et ses moyens d'exploitation pour réaliser des prestations de prostitution ". Or il résulte de l'instruction et plus précisément des éléments de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation, en 2016, confirmée en appel en 2018, de Mme I pour le meurtre de M. H en juin 2011, que ce dernier était un informateur de la brigade de répression du proxénétisme (BRP) et qu'en contrepartie des informations qu'il donnait, " on le laissait exploiter son salon avec deux masseuses " selon le procès-verbal de déposition de M. Christian Kalck, commissaire divisionnaire, chef de service de la BRP de la préfecture de police de Paris. Il ressort du procès-verbal de déposition de M. G D, ancien commandant à la BRP de la préfecture de police de Paris que ce dernier indiquait à ce sujet que " le deal a été clair dès le départ ", à savoir que si M. H " a continué à donner des informations, c'est donc pour conserver son salon " et que ce dernier lui avait d'ailleurs demandé son accord pour " mettre une seconde fille " dans le salon puis, une fois l'autorisation obtenue, indiqué l'avoir " recrutée via une petite annonce ". Son pouvoir de recrutement est confirmé par le procès-verbal d'audition en date du 3 juillet 2013 de la témoin [Mme A F] qui a indiqué avoir recruté par annonce, à la demande de M. H, Mme I pour que celle-ci se prostitue au sein du " salon de massage ". Il ressort également de ce témoignage que M. H a confié au commandant D, au sujet de sa relation avec Mme I, " qu'il avait le sentiment qu'il se faisait enfler c'est-à-dire qu'elle ne déclarait pas toutes les passes qu'elle faisait ". 5. De plus, l'importance du pouvoir, déjà mentionné, de Mme I sur le seul compte bancaire officiellement ouvert au nom de la société Farel doit être regardée comme négligeable dès lors que l'administration a elle-même retenu, comme elle l'expose dans la proposition de rectification en date du 20 septembre 2017 adressée à la société, que les recettes de l'entreprise étaient pour l'essentiel encaissées en espèces et ne transitaient donc pas par ce compte bancaire, la circonstance, invoquée par l'administration, à la supposer même avérée, que les montants portés au crédit de ce compte proviendraient tous de clients de la prostitution étant, quant à elle, sans incidence. Contrairement à ce qu'oppose l'administration, les circonstances, avérées dans le cadre de la procédure pénale, que M. H possédait " à titre personnel " des comptes bancaires à l'étranger, comme évoqué dans la commission rogatoire internationale du juge d'instruction du 5 février 2014 et par le procès-verbal d'audition de la témoin [Mme A F] déjà mentionnée, n'est, en revanche, pas dénuée de pertinence pour estimer que les montants qu'il y détenait provenaient de l'activité du " salon de massage " exploité par l'EURL Farel, dès lors que l'enquête pénale n'a pas révélé d'autres sources de revenus dont l'intéressé aurait pu disposer, comme l'ont confirmé les procès-verbaux de déposition de M. E B, commandant à la brigade de répression du proxénétisme (BRP), de M. Christian Kalck, commissaire divisionnaire, chef de service de la BRP de la préfecture de police de Paris, ainsi que de M. G D, ancien commandant à la BRP de la préfecture de police de Paris. 6. L'administration oppose toutefois à ces constatations les déclarations de Mme I faites les 14 août 2013 et 16 mai 2014, au cours de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation pour le meurtre de M. H en 2016, confirmée en appel en 2018, selon lesquelles elle aurait racheté le salon à ce dernier " vers 2004 ou 2005 " après quoi ce dernier ne lui " imposait plus de décision " et qu'en particulier elle n'aurait pas été contrainte de recruter une autre prostituée. Toutefois, comme le fait valoir la requérante dans ses écritures, ces propos, tenus dans le cadre de la défense pénale ont été tenus pour nier le rôle joué par M. H dans le " salon de massage " et ainsi l'existence d'un mobile à son meurtre qu'elle nie avoir commis. 7. De plus, et comme la requérante le souligne également dans ses écritures, l'administration elle-même admet dans ses écritures que la maîtrise de l'affaire par l'intéressée à la place de M. H n'a été qu'une apparence artificiellement créée par celui-ci, dès lors qu'elle indique que ce dernier " a tout fait pour ne pas apparaître comme le véritable gérant de l'EURL Farel " en vue de dissimuler l'activité de proxénète qu'il exerçait sous couvert de cette dernière, ceci afin de ne pas " tomber à nouveau pour proxénétisme ", comme indiqué par E B dans sa déposition déjà évoquée. Contrairement à ce que prétend l'administration, elle ne pouvait se satisfaire de cette fausse apparence mais devait, au contraire, rechercher les circonstances tirées du fonctionnement réel de l'entreprise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du fonctionnement réel de l'entreprise, M. H doit être regardé comme ayant eu, dans la société, la qualité de maître de l'affaire, de l'année 2007 jusqu'à la date de son décès en juin 2011. Il en résulte que c'est à tort que l'administration a regardé Mme I comme ayant été la maîtresse de l'affaire au cours des années 2007 à 2010. Il en résulte qu'elle est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de ces années sur ce fondement. En ce qui concerne les années 2011 à compter de la date du 22 juin et 2012 : 9. Il est constant qu'à compter du décès de M. H survenu entre les 21 et 22 juin 2011, Mme I a eu la qualité de maître de l'affaire et qu'elle doit donc être regardée comme ayant appréhendé l'intégralité des revenus qui ont été regardés comme distribués par la société Farel, en application du principe rappelé au point 2. 10. Il résulte toutefois de l'instruction, et particulièrement de la proposition de rectification adressée à la société, que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par cette dernière au titre des années 2011 et 2012 en se fondant sur des déclarations faites, dans le cadre de la procédure pénale, relatives aux montants des recettes générées par cette activité du vivant de M. H, présumant que ces montants étaient restés les mêmes après le décès de celui-ci. Or la requérante, qui soutient qu'au cours de cette dernière période, le chiffre d'affaires aurait été en baisse par rapport aux années antérieures, fait valoir à bon droit qu'en raison de son décès, le proxénète n'a plus été en mesure de " faire pression sur ses employées ", outre que l'autre prostituée employée a cessé son activité dès le mois de juillet 2011, comme relaté par l'arrêt de la Cour d'assises en date du 16 décembre 2016. Il en résulte que la transposition des montants de chiffre d'affaires supposément réalisés au cours des années 2007 à 2010 et jusqu'au 22 juin 2011 à la période postérieure ne peut être présumée pertinente, compte tenu des changements importants intervenus dans les conditions d'exploitation et de fonctionnement de l'entreprise. Il en résulte que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires est radicalement viciée et, partant, ne peut pas être admise. Par suite, et à défaut de tout autre mode de reconstitution des recettes proposé par l'administration, Mme I est fondée à demander la décharge des suppléments d'imposition relatifs à la période en cause. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I doit être déchargée de l'intégralité des suppléments d'imposition en litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Les Productions de la plume dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme I est déchargée de l'intégralité des suppléments d'imposition en litige. Article 2 : L'Etat versera à Mme I une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212813/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mars 2023
ORTA_2212813_20230322TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2212813_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2212813_20250107