TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreAnnulation
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212818_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B Le, représentée par Me Tournan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à titre subsidiaire, de prolonger le délai de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Tournan, avocate de Mme Le. Considérant ce qui suit : 1. Mme B Le, ressortissante chinoise née le 24 janvier 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme Le demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 15 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de police s'est fondé d'une part, sur le fait qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, qu'elle n'attestait pas du caractère réel et sérieux de ses études. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Le est entrée en France en 2019, pour étudier, sous couvert d'un visa valable du 28 février au 28 juin 2019. Après avoir obtenu, le 24 mai 2019, un diplôme universitaire de langue et culture française à l'Université catholique de Lyon, Mme Le s'est inscrite à l'institut privé campus langues à Paris du 3 février au 6 mars 2020 et a obtenu le diplôme approfondi de langue française niveau B2. En raison de la crise sanitaire, Mme Le est repartie en Chine en mars 2020 pour revenir en France le 6 janvier 2021 sous couvert d'un visa d'entrée et de long séjour valable du 10 janvier 2020 au 10 janvier 2021. Malgré ce contexte de crise sanitaire, Mme Le a obtenu, en février 2021, le diplôme approfondi de langue française de niveau C1. Elle a ensuite été acceptée en première année de licence de lettres à l'Université Sorbonne Paris 3, pour l'année 2021-2022 et a validé son diplôme. Elle est d'ailleurs inscrite pour l'année 2022-2023, en deuxième année de la même licence. En outre, la demande tardive de renouvellement de son titre de séjour s'explique par ses difficultés, à son retour de Chine, de trouver un établissement d'enseignement dans lequel s'inscrire dans le contexte de la crise sanitaire. Dans ces conditions, compte tenu du contexte particulier lié à la crise sanitaire et au sérieux et à l'assiduité de Mme Le dans le déroulement de ses études, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour étudiant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Le est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme Le une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Le d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme Le un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme Le une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Le et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. C La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212818_20221004
Données disponibles
- Texte intégral