TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212818_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; - le logement qu'elle occupe est insalubre et en dépit des démarches qu'elle a entreprises auprès du bailleur et des services d'hygiène de sa commune de résidence, il n'a pas été remédie aux désordres dont il est affecté. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - les observations de Mme B qui fait valoir que son logement est insalubre en raison de son humidité et qu'en dépit des démarches qu'elle a effectuées le bailleur n'a toujours pas entrepris de travaux afin de remédier à l'insalubrité du logement alors qu'elle vit avec un enfant de six mois. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 8 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (). ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ()" Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Pour refuser de reconnaitre Mme B prioritaire et devant être logée en urgence, la commission lui a opposé la circonstance qu'une procédure est en cours au titre de l'insalubrité et qu'il ne lui appartient pas de se substituer au propriétaire. Mme B, qui établit avoir alerté son bailleur sur les désordres affectant son logement depuis août 2021, a également saisi les services d'hygiène de sa commune de résidence. Elle produit le rapport de visite, établi par la responsable du service communal d'hygiène et de santé (SCHS) et de l'évolution du cadre de bâti de la ville de Noisy-le-Sec, daté du 28 février 2022, qui constate que le logement, dont les revêtements sont dégradés en raison de l'humidité qui y règne, n'est pas conforme à diverses dispositions du règlement sanitaire départemental de Seine-Saint-Denis ainsi que la dangerosité de l'installation électrique. Elle produit également un courrier de l'adjointe au maire en charge de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement, en date du 29 mars 2022, l'informant de la mise en demeure prochaine de son bailleur de procéder aux travaux nécessaires dans son logement. La requérante, par ailleurs demandeure d'un logement social depuis 2018 et enceinte à la date de la décision attaquée, justifie ainsi avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de mettre un terme aux désordres constatés dans son logement. Or il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est du reste pas soutenu en défense, que le bailleur aurait remédié aux désordres ainsi constatés à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par le maire de sa commune. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission a rejeté son recours amiable. Il suit de là que la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours amiable doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2212818_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212818_20231114