TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212820_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. G C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022, notifiée le 21 septembre 2022, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Béarnais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée en droit, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable, et en fait ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans le respect des garanties prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'il ait été mené par une personne qualifiée ; - il n'a pas été procédé à un examen réel de sa situation personnelle, et il n'a pas été tenu compte de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation au regard notamment de son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des défaillances systémiques existant en Italie et des risques de mauvais traitements existant dans ce pays ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée ; - et les observations de Me Béarnais, représentant M. C, en présence de celui-ci. Me Béarnais maintient les termes de sa requête, et insiste sur le fait que les informations prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'e ont pas été remises à M. C dans une langue qu'il comprend dès lors que les brochures remises étaient rédigées en français, et que si lors de l'entretien l'interprète a procédé à leur traduction en langue diakhanké, c'était en diakhanké du Ghana et non de Guinée, et qu'il n'a pas ainsi été mis en mesure de comprendre l'intégralité des informations délivrées. Elle souligne en outre, qu'alors qu'il présente une vulnérabilité particulière dès lors qu'il a été contraint de fuir son pays en raison de son orientation sexuelle et qu'il souffre de problème de dos, il a été pris en charge dans des conditions précaires en Italie n'étant notamment pas suffisamment nourri et n'ayant pas accès à un médecin. Elle met en avant les défaillances systématiques existant en Italie qui n'est pas en mesure de prendre en charge le grand nombre de migrants arrivant sur son territoire, et les risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 14 février 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 mai 2022. Le 13 juin 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, le préfet a saisi les autorités italiennes le 24 juin 2022 d'une demande de prise en charge de M. C. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris dans le cadre de l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. D et de Mme H dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleures conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A se disant Aboubacar C avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile, et que les autorités italiennes, saisies le 24 juin 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressé. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 13-1 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Par ailleurs, cet arrêté indique des éléments de la situation personnelle de M. C, notamment le fait qu'il a déclaré être marié et avoir deux enfants, sa famille étant restée vivre en Guinée, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et avoir des problèmes de santé. Dans ces conditions, la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire que M. C a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 13 juin 2022 avec le concours d'un interprète en langue diakhanké, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), dans leur version en langue française, aucune traduction n'existant en langue diakhanké, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cependant, les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral, via le concours d'un interprète en langue diakhanké, et il a déclaré les avoir comprises ainsi que cela ressort du compte rendu de l'entretien qu'il a signé. Enfin, s'il soutient qu'il a demandé l'asile lorsqu'il a été reçu à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, et donc avant la remise des brochures lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 13 juin 2022, cette circonstance n'a pas, par elle-même privé l'intéressé de la garantie tenant à la délivrance des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en toute hypothèse, le délai entre la demande d'asile et la délivrance de ces informations est resté court de telles sortes qu'il ne peut être regardé comme ayant eu une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. D'une part, il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien signé par M. C qu'il a bénéficié le 13 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en langue diakhanké, qui est une langue que l'intéressée a déclaré comprendre. En outre, il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressé, que M. C a été interrogé sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. M. C soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant l'asile, qu'il souffre de problèmes de santé et est particulièrement vulnérable à raison de son parcours d'asile. Il précise qu'en Italie, il a été hébergé dans un camp sans aucune intimité, qu'il était insuffisamment nourri et qu'il n'a pu bénéficier d'aucune prise en charge notamment d'ordre médical. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C n'établit pas, par ses simples déclarations, l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, s'il soutient qu'il craint un retour en Italie, où il a vécu dans un camp, sans suffisamment de nourriture, ni accompagnement, il ne justifie de ses allégations par aucune pièce et ne démontre pas qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants. En outre, si M. C soutient qu'il est vulnérable à raison de son état de santé, et notamment de ses problèmes de dos, il n'établit cependant pas par les pièces produites la gravité de son état de santé, ni que cet état serait incompatible avec son transfert vers l'Italie. Au demeurant, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier en Italie d'une prise en charge médicale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard de ces stipulations et dispositions. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022 . La magistrat désignée, C. MARTELLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2212820_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel