TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212821_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; d'une part, l'urgence est en principe constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, ce qui est le cas en l'espèce ; d'autre part, la décision attaquée le place dans une situation d'extrême précarité dès lors qu'elle le prive de l'opportunité de poursuivre sa formation professionnelle faute d'autorisation de travail, qu'il ne dispose plus d'aucun revenu et arrive au bout de ses économies, et qu'il ne peut solliciter aucune aide faute de titre de séjour en cours de validité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : . elle est insuffisamment motivée, dès lors que seule l'autorisation de travail est prise en compte et non l'ensemble de sa situation personnelle ; . elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état ni des échanges de courriels avec les services de la préfecture ni de sa demande d'autorisation de travail pourtant réceptionnée le 28 janvier 2022 ; en outre, le préfet s'est contenté d'affirmer qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, sans se référer à aucun des éléments de sa situation personnelle ; . elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle a été prise au visa de l'article L. 435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande n'avait pas pour objet la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement mais le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ne sont pas visés ; . elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet soutenant ne pas avoir reçu l'autorisation de travail demandée à plusieurs reprises par ses services alors que le retard pour fournir ladite autorisation est imputable à la préfecture elle-même, qu'il a finalement obtenu l'autorisation de travail le 21 décembre 2021, l'a transmise à la préfecture des Hauts-de-Seine et que cette dernière lui a indiqué, le 28 janvier 2022, que son dossier était bien en cours d'instruction, dans une attestation préfectorale valant récépissé de demande de titre de séjour ; . elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'intensité, à la stabilité et à l'ancienneté des liens personnels et familiaux qu'il a construit en France depuis 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont irrecevables ; - l'urgence n'est pas établie, M. B ayant attendu le 16 septembre 2022 pour demander la suspension de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'il a formé une requête en annulation à son encontre le 2 mars 2022 et que le tribunal devrait prochainement se prononcer sur cette affaire ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant la délivrance d 'un titre de séjour : . elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ; . il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; . elle n'est pas dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 433-1 du même code ; . elle n'est pas entachée d'une erreur de fait ; au moment où elle a été signée, il ne disposait pas de l'autorisation de travail validée par la DREETS, toutes les relances adressées à M. B étant restées sans réponse ; en outre, le document joint à la requête en pièce n°8, non daté, ne démontre pas que le requérant a adresser l'autorisation de travail avant l'édiction de la décision attaquée ; . elle ne méconnaît pas l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ne démontrant pas notamment qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ; . il n'a pas entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 octobre 2022, ont été produites pour M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203200, enregistrée le 2 mars 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - et les observations de Me Funck, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient, en outre, que l'attestation préfectorale délivrée à M. B le 28 janvier 2022 a entraîné l'abrogation de l'arrêté édicté par le préfet des Hauts-de-Seine le même jour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 juin 1998, déclare être entré en France le 19 août 2015. Il a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance pendant sa minorité. L'intéressé a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire / voir autorisation de travail " valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2019, dont il a demandé le renouvellement le 23 décembre 2020. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B le 2 mars 2022 et enregistrée sous le n° 2203200, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement de titre de séjour contestée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9528 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2212821_20221028
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