TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212823_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A F C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022, notifié le 19 septembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités belges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision de transfert a été prise en méconnaissance du §1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à tout le moins, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2022. Le 3 août 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités belges, le préfet a, le 4 août 2022, saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge de M. C. Ces autorités ont, le 16 août 2022, explicitement fait connaître leur accord à une reprise en charge de l'intéressé. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités belges. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un tel arrêté. Il ne ressort pas du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le requérant, qui n'apporte pas la preuve contraire, ne justifie, par ses seules allégations, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il risquerait d'être soumis en Belgique à des traitements contraires à cet article 4 comme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité particulière le concernant et qui serait incompatible avec son transfert en Belgique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212823_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel