TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212826_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'état de santé de son enfant âgé de 6 ans, qui est atteint d'une épilepsie avec régression psychomotrice, nécessite une prise en charge médicale selon le médecin qui le suit et l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; la décision attaquée a pour effet direct de la placer avec son fils dans un état d'extrême précarité et menace la poursuite des soins de ce dernier, alors que son état tend à se dégrader ; elle ne dispose plus du droit de se maintenir en France depuis la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2022 ; elle ne peut plus par conséquent disposer d'un logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le préfet de Maine-et-Loire n'apporte pas la preuve de la composition régulière du collège de médecins de l'OFII lors de son avis du 13 mai 2022 ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les médicaments indispensables à l'état de santé de son enfant mineur ne sont pas disponibles en Géorgie et que l'absence de médicaments aurait un effet préjudiciable, voire dévastateur sur son état de santé ; les soins en kinésithérapie et la prise en charge pluridisciplinaire des pathologies neurologiques ne sont pas disponibles en Géorgie ; différents rapports font état de discriminations subies par les personnes handicapées en Géorgie et de difficultés pour accéder à l'éducation et autres services publics ; aucun élément et notamment la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine ne permet d'établir que son enfant puisse bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme C n'a saisi le tribunal, au fond et en référé, que deux mois après la décision contestée ; par ailleurs, la décision ne fait pas obstacle à la poursuite des soins en France, cette mesure ne concernant que sa situation au regard du séjour et ne prononce pas une suspension du traitement et du suivi médical ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu par des praticiens régulièrement nommés ; * en l'absence d'une analyse médicale circonstanciée, l'enfant de l'intéressée ne remplit pas les conditions cumulatives posées par L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que la requérante puisse se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2211919 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 8 juillet 1985, a déposé une demande de titre de séjour le 7 septembre 2021 faisant valoir l'état de santé de son fils mineur, A C, né le 29 août 2016. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seguin. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212826_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel