TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212827_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A C A D, domicilié chez CAFDA, 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hug, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption de la décision en cause ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et -2 et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Hug, représentant M. C A D ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable le réexamen de demande d'asile du requérant le 10 mars 2022. Cette décision est ainsi devenue définitive. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 4. M. C A D, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. Si le requérant soutient qu'il a demandé l'asile pour ses deux enfants, il est constant qu'il appartient à la mère, qui, elle, est réfugiée, d'entreprendre des démarches pour faire bénéficier ses enfants mineurs de la même protection, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande d'asile distincte pour ses enfants et sans que cette démarche lui confère un droit au séjour en France. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C A D fait valoir qu'il partage sa vie avec une ressortisssante éthiopienne qui a le statut de réfugiée, avec qui il se serait marié religieusement et avec qui il a deux enfants. Toutefois, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, puisqu'il ne travaille pas. Le requérant n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. En tout état de cause, il aurait la possibilité de revenir par le bais du regroupement familial. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, doit aussi être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 9. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile, et dont les demandes de réexamen ont été rejetées, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant et nouveau de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Soudan. Dans ces conditions, M. C A D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A D ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions D E C I D E Article 1er : M. C A D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212827/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2212827_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel