TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212834_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente et sous 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1985, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2018. Elle a sollicité le 11 octobre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence, au titre de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé le 2 août 2018 M. C, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2032, avec qui elle réside habituellement en France, comme l'atteste les avis d'imposition sur les revenus des années 2019, 2020 et 2021. En outre, de leur union sont nés deux enfants les 30 avril 2019 et 25 mars 2020, bénéficiant d'un placement en crèche au sein de la commune de Livry-Gargan. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité, à l'ancienneté et à la stabilité des liens personnels et familiaux de Mme B sur le territoire français, la décision lui refusant le séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, partant, à en demander l'annulation. 4. Par voie de conséquence, Mme B est aussi fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Chellal au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2212834_20231011
Données disponibles
- Texte intégral