TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212836_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés respectivement les 13 juin 2022, 19 et 21 juillet 2022 , M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision d'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 5 février 1963, à Serenaty, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 4. M. B, qui déclare être entré en France en 2000, sans le justifier, se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Pour justifier de sa présence au cours des années 2011 et suivantes, il produit de nombreux documents tels que des bulletins de salaire, des relevés bancaires, des avis d'imposition et des convocations par la préfecture de police. Si le préfet de police conteste la présence de M. B sur le territoire français, au titre des années 2018 et 2019, le requérant fournit des pièces telles que des relevés bancaires, des avis d'imposition et de nombreuses quittances de loyer de l'association Adoma, ainsi qu'un récépissé de demande de passeport effectuée à Paris le 24 juin 2019. Ainsi, pour l'ensemble de la période, les divers documents, pris dans leur ensemble, permettent d'attester d'une période de résidence habituelle continue entre l'année 2012 et 2022 et sont suffisamment probants, nombreux et divers pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. B depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. En l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, M. B a donc été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent, par suite, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hemann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise , première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMAN NJAGER La greffière, S. DICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212836_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel