TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212844_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Shahabuddin, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve, depuis le 1er mai 2022, en situation irrégulière, risquant, de ce fait, de faire l'objet d'un placement en rétention, et qu'il a vu son contrat de travail suspendu, le laissant dans une situation de précarité soudaine et importante ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle a été prise par une autorité incompétente ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande a été classée sans suite le 1er mai 2022 au motif erroné qu'une obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifiée ;
. elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a tissé des liens sociaux et professionnelles pendant ses neuf années de présence en France ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- à titre principal, la requête est sans objet, dès lors qu'il a régulièrement notifié à M. A, le 10 février 2022, un arrêté en date du 7 juillet 2022 par lequel il a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
- à titre subsidiaire, la requête est tardive ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'urgence n'est pas démontrée et aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors notamment qu'une demande de pièces lui a été adressée par courriel, le 10 mai 2021, ainsi que par deux lettres recommandées, en date des 4 juin 2021 et 19 novembre 2021, envoyées à la dernière adresse postale connue de l'administration et revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2212985 enregistrée le 21 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2022 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Prost, juge des référés ;
- les observations orales de Me Shahabuddin, représentant M. A qui persiste par les mêmes moyens et précise les conclusions de la requête, et de M. A ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 octobre 1987, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " du 18 septembre 2013 au 28 novembre 2019 et d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2020. Il a sollicité, le 13 avril 2021, un titre de séjour portant la mention " salarié " et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, valables du mois d'avril 2021 au mois d'avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. M. A a demandé initialement la suspension de la " décision implicite de refus de renouvellement de son droit au séjour ". Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A contre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 7 février 2022 par lequel cette même autorité a expressément rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense ne pourra qu'être écartée.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2022 doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212844_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel