TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212845_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août et 6 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme directement à son bénéfice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il remplit ainsi les conditions de l'article 1er A, 2 de la convention de Genève et celles de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au Préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces produites en défense, enregistrées le 5 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Pierre pour M. D A, présent, assisté de M. B, interprète. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé " TélemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile déposée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 décembre 2021 qui lui a été notifiée le 27 décembre 2021, et que son recours a été rejeté par une décision lue en audience publique de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2022, notifiée le 23 mai 2022. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. D A ne disposait plus du droit de se maintenir en France à compter du 6 mai 2022. Si le préfet a indiqué à tort dans son arrêté que la demande d'asile de l'intéressé, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2021, notifiée 27 décembre 2021, n'avait pas fait l'objet d'un recours par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en application des dispositions précitées, l'intéressé ne disposait plus, en tout état de cause, du droit de se maintenir en France à la date de l'arrêté et que le préfet pouvait, par suite, légalement prendre l'arrêté attaqué, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme au sein du BNP et de son opposition aux membres de la Ligue Awami, il n'apporte, à l'appui de son affirmation, aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été définitivement refusée à M. D A, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 512-1 du même code en vigueur à compter du 1er mai 2021 ni des stipulations du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est inopérant et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212845_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel