TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212846_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C J, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022, notifié le 20 septembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une part, de la compétence du préfet de Maine-et-Loire pour prendre l'arrêté attaqué, d'autre part, de la compétence du préfet de Maine-et-Loire pour déléguer sa signature aux fins de signer la décision attaquée, enfin, d'une délégation de signature régulièrement accordée à l'auteur de la décision attaquée, pour signer les décisions prises sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner, d'une part, le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, si les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l'article 23 du même règlement ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a pas reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile (PADA), les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment les brochures, dans une langue comprise par lui, en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dit " I ", la charge de la preuve de l'accomplissement d'une telle obligation incombant au préfet. A supposer que cette information doive lui être donnée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les informations que ces dispositions prévoient ont été données au requérant avant le relevé de ses empreintes digitales, d'où il résulte que celui-ci a été privé de la possibilité de s'opposer au relevé de ses empreintes digitales, et donc de bénéficier de l'instruction en France de sa demande d'asile selon la procédure accélérée, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant sait lire l'arabe soudanais, la circonstance qu'il ait coché la case portant la mention " Je reconnais que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B m'ont été communiquées oralement " ne suffisant pas à en apporter la démonstration. En outre, l'entretien à la préfecture ayant duré quelques minutes, il était trop sommaire ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de démontrer qu'il a été conduit par un agent dûment habilité et en présence d'un interprète bénéficiant d'un agrément, et que l'administration avait accompli des diligences pour prévoir la présence physique d'un interprète, et de justifier du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien ;
- le préfet, qui ne justifie pas avoir disposé de l'ensemble des empreintes du requérant pour procéder à une comparaison, a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, et 9 du règlement (UE) n° 603/2013, faute de justifier de l'accusé réception émis par le point d'accès national italien du réseau " DubliNet " attestant de la date de réception, par les autorités italiennes, de la requête des autorités françaises aux fins de transfert de la requérante en Italie, et donc de leur saisine dans les délais prescrits ;
- le préfet a omis à tort de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité au regard de la situation préoccupante des demandeurs d'asile en Italie ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte son parcours en Italie où il a subi des traitements inhumains et dégradants constitués par des injures et persécutions à caractère raciste et du fait des défaillances systémiques du système d'asile en Italie.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 6 octobre 2022.
Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. J.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " I " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 14h :
- le rapport de Mme B ;
- les observations orales de Me Philippon, représentant les intérêts de M. J, qui ne s'est pas présenté à l'audience, alors que Mme H, interprète désignée, était présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. J, ressortissant soudanais, né le 5 mai 1996, à Werwer (Soudan), est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022. Le 22 juin 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier I a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Italie, le 15 mai 2022, sous le numéro IT2RG02X84, pour franchissement irrégulier des frontières. Les autorités italiennes, saisies le 29 juin 2022, d'une demande de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné un accord implicite en application de l'article 22-7 du même règlement. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, par un arrêté du 12 septembre 2022, de transférer M. J en Italie. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ". Aux termes du second alinéa du même article 11-1 : " En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département () pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Les dispositions de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), applicable aux demandes d'asile enregistrées à compter de sa publication, le 17 mai 2019, donnent compétence au préfet de Maine-et-Loire pour notamment procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire. Par ailleurs, les dispositions du 7° de l'article 43 du même décret du 29 avril 2004 donnent pouvoir aux préfets pour donner délégation de signature " Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ".
3. Le préfet de Maine-et-Loire, compétent en vertu des dispositions précitées pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile domiciliés, comme M. J, dans un département de la région Pays de la Loire, a donné délégation, par un arrêté SG/MPCC n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à Mme E K, cheffe du Pôle régional Dublin, auteure de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A ", notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen, pris en ses trois branches, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
6. L'arrêté litigieux vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que le relevé des empreintes de M. J a permis, après consultation des fichiers européens, d'établir que l'intéressé avait commis un franchissement irrégulier de frontières en Italie. Ces mentions permettent d'appréhender les éléments de fait et de droit permettant d'identifier le critère retenu par le préfet pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, à savoir que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 le 25 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert du 12 septembre 2022 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
8. La remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, ou, à tout le moins, avant le relevé de ses empreintes digitales par la préfecture, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant. Par voie de conséquence doit être écarté le moyen tiré de ce que le requérant a été privé, faute d'information en temps utile, de la possibilité de s'opposer au relevé ses empreintes digitales dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et donc de la possibilité de voir sa demande d'asile instruite en France selon la procédure accélérée.
9. Par ailleurs, M. J soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par plusieurs signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture le 22 juin 2022, réalisé en arabe soudanais, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile, et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que par sa signature, figurant sur les deux brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " F A ", qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " I " a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est donc inopérant et doit être écarté.
11. En cinquième, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire () par l'intermédiaire d'un interprète (). / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
12. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. J qu'il a bénéficié le 22 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en arabe soudanais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. J, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'association ISM (" Inter Services Migrants Interprétariat ") bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé par une décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2022 relative à une demande d'agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 3 avril 2022, et valable pour une durée d'un an à compter du 10 avril 2022. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel du 22 juin 2022 aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En sixième lieu, il résulte du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif au fichier pour la comparaison des empreintes digitales aux fins d'application du règlement (UE) n° 604/2013, et en particulier de son article 9, que la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales imposent que chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et le transmet au système central. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé décadactylaire produit par le préfet de Maine-et-Loire, que les empreintes digitales de M. J, ont été relevées par les autorités italiennes le 15 mai 2022. Il est au demeurant constant que M. J, lequel a indiqué au cours de son entretien lors du dépôt de sa demande d'asile, être entré sur le territoire des Etats membres par l'Italie, a franchi irrégulièrement une frontière extérieure de l'Union, avant d'entrer sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 21 du règlement " Dublin A " fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de prise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif I, au sens de cette disposition.
16. Les dispositions des articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont l'article 21 précité, fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, de prononcer l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. J a sollicité l'asile le 22 juin 2022 et qu'à cette occasion, ses empreintes digitales ont été relevées. Le contrôle du fichier européen I effectué le jour même a donné un résultat positif, révélant que M. J avait déjà vu ses empreintes digitales relevées par les autorités italiennes. Une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités italiennes le 29 juin 2022 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception automatique généré par le réseau " DubliNet ". Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont accepté implicitement la demande de prise en charge de M. J. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités italiennes aux fins de prise en charge du requérant, et de l'accord donné par ces autorités, faute de production des accusés de réception émis par les points d'accès nationaux français et italien du réseau " DubliNet " dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la légalité interne :
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a notamment visé les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, a indiqué que la situation de M. J, déclarant être marié, sans enfant, et sans membre de sa famille sur le territoire français, ne relevait pas des dérogations prévues par cet article du règlement et qu'il n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités italiennes. Le préfet a également estimé que le requérant ne faisait valoir aucune circonstance particulière pour justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France. Il s'ensuit que M. J n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réaffirme le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. La faculté ainsi laissée, par ces dispositions, aux autorités françaises de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
21. Afin d'établir que le préfet aurait dû décider d'instruire sa demande d'asile en France, M. J soutient que l'Italie rencontre actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que dans la procédure d'asile. Toutefois, il n'établit pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage par ses seules déclarations et les documents qu'il produit, notamment un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 21 janvier 2020 recommandant la suspension des transferts " Dublin " vers l'Italie, ainsi que des rapports et articles de presse plus anciens, qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, liés à des persécutions à caractère raciste, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les seules circonstances que l'Italie a accepté sa responsabilité de manière implicite, et qu'elle n'avait pas, au jour de l'arrêté attaqué, répondu par écrit à la demande de confirmation de cet accord implicite qui lui a été adressée le 29 juin 2022 par le préfet, ne sauraient suffire, en l'absence de tout autre élément, à faire sérieusement croire que M. J ne bénéficierait pas en Italie des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en s'abstenant de mettre en œuvre la possibilité que la France examine sa demande d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. J aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. J, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. J au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La magistrate désignée,
N. B La greffière d'audience,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
4Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212846_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel