TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2212848_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Jean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur et de défaut de motivation révélant un défaut d'examen de son cas ; -l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L.541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal au non-lieu à statuer ; Il soutient que Mme C s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour en date du 16 décembre 2022, valable jusqu'au 15 juin 2023, suite à l'enregistrement d'une demande de réexamen de sa demande d'asile au nom de son fils. Par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il a remis à Mme C une autorisation provisoire de séjour en date du 16 décembre 2022, valable jusqu'au 15 juin 2023 et que cette APS abroge implicitement mais nécessairement la décision d'éloignement attaquée. Il y a lieu, par suite, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Jean, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Jean, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, F. BLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2212848_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel