TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212849_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lebert, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réalité du motif économique n'est pas établie ; - l'obligation de reclassement a été méconnue dès lors que la société a été de mauvaise foi dans l'exécution de l'obligation de reclassement, que la recherche de reclassement a été insuffisante et qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation enregistré le 4 mai 2023, la SAS Alliance, prise en la personne de Me Becheret, ès qualité de liquidateur de la société Digital Postproduction, représentée par Me de Frémont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés le 6 et le 7 juillet 2023 pour Mme B, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Lebert, représentant Mme B, présente. Une note en délibéré a été produite pour la SAS Alliance le 23 janvier 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la société Digital Postproduction en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 1996 en qualité de technicienne nodal. Elle exerçait en dernier lieu le mandat de représentante des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. La société Digital Postproduction a saisi le 14 décembre 2021 l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B, autorisation accordée par une décision du 20 janvier 2022. Un recours hiérarchique du 18 mars 2022 de Mme B contre cette décision a été implicitement rejeté le 18 juillet 2022 par le ministre du travail. Enfin, le 3 octobre 2022, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 20 janvier et 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Digital Postproduction, mettant ainsi fin à son activité. Dans ces conditions, la réalité du motif économique du licenciement est établie. 4. En deuxième lieu, l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". 5. Pour s'acquitter de son obligation de reclassement, l'employeur doit procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Le juge peut, pour s'assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de la société avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. 6. Mme B soutient que son employeur a été de mauvaise foi dans la mise en œuvre du reclassement et que la recherche de reclassement a été insuffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SAS Alliance, ès qualité de liquidateur de la société Digital Postproduction, respectant le périmètre du reclassement, a saisi par courrier du 16 novembre 2021 l'ensemble des entités du groupe Transtlantic Holding, auquel appartient cette société, à l'exception de la société One more, elle-même en liquidation judiciaire, afin de connaître les postes disponibles. Elle a également saisi le même jour, sans que cela ne résulte d'une obligation légale ou réglementaire, la commission nationale emploi et formation spectacle vivant. Par un courrier du 25 novembre 2021, la SAS Alliance a proposé la liste des postes disponibles sur le territoire au sein des autres sociétés du groupe, avec des propositions de postes fermes, écrites et précises. La circonstance que l'adresse de réponse fournie à la salariée ait été inexacte est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le correctif de cette adresse a été donné à la requérante plusieurs jours avant la date de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail, et dès lors que la requérante disposait d'autres moyens pour informer le liquidateur de son souhait d'accepter l'un des postes proposés. Par ailleurs, si Mme B soutient que des postes étaient vacants antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, ce moyen est inopérant dès lors que les possibilités de reclassement s'apprécient depuis le moment où celui-ci est envisagé jusqu'à la date d'autorisation du licenciement. Enfin, la circonstance qu'aucune recherche complémentaire de reclassement n'ait eu lieu pendant la période d'instruction de la demande de licenciement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'employeur a accompli les diligences qui lui incombaient en matière de reclassement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'employeur n'a pas satisfait sérieusement à son obligation de recherche de reclassement doit être écarté en toutes ses branches. 7. En dernier lieu, la requérante soutient que l'inspecteur du travail aurait dû vérifier si l'employeur justifiait avoir respecté son obligation de formation et d'adaptation prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail.Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en litige de la méconnaissance par son employeur de l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail, dès lors que l'autorisation de licenciement litigieuse n'est pas subordonnée au respect de cette obligation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail 20 janvier 2022 et du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 3 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la SAS Alliance au titre des mêmes frais. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS Alliance, ès qualité de liquidateur de la société Digital Postproduction, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la SAS Alliance. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, Mme Goudeneche, conseillère M. Bourragué, premier conseiller, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La présidente, C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212849
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2212849_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel