TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212852_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 3 janvier 1990, est entré en France le 9 juillet 2015 selon ses déclarations. Le 20 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En l'espèce, le requérant, qui n'a pas demandé l'aide juridictionnelle, ne peut être admis comme il le demande, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il vit en France sans discontinuer depuis qu'il y est entré en 2015, il n'en justifie pas par les pièces versées au dossier. En tout état de cause, à la supposer avérée, une telle circonstance ne constitue pas en soi une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, s'il se prévaut de la circonstance qu'il travaille en qualité d'agent de service pour la société Ranka Multiservices, il ne produit à cet égard qu'un contrat de travail conclu à compter du 2 janvier 2019 pour une durée indéterminée ainsi qu'un avenant à celui-ci en date du 1er mars 2019 qui ne permettent pas d'établir la réalité de son insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas qu'il disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience professionnelle tels qu'il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c'est sans commettre de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. B, qui indique que le préfet du Val-d'Oise mentionne à tort qu'il existe une incohérence entre son contrat de travail et ses bulletins de paie alors que ses conditions de rémunération ont été modifiées par un avenant à son contrat de travail à compter du 1er mars 2019, doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cet élément. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 8. En application des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de fait propres à la situation professionnelle et familiale de M. B et indique que l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. En soutenant qu'il encourt des risques en cas de retour au Sri Lanka, M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni élément probant de nature à établir les risques personnels et circonstanciés auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est du reste opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221285
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2212852_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel