TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212854_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022, notifiée le 29 septembre 2022, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a modifié son arrêté du 29 août 2022 l'assignant à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, première conseillère, a entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant éthiopien né le 7 décembre 1963, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 mai 2022. Le 21 juin 2022, il a déposé une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire, Suite à la consultation du fichier VISABIO, il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes, lesquelles saisie d'une demande de prise en charge ont explicitement accepté celle-ci le 5 juillet 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. D aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, par un arrêté du 29 août 2022, cette autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, et a astreint l'intéressé à se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés à 15 heures au commissariat central de police de Nantes. Le 23 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté modifiant l'article 3 du précédent arrêté et fixant les jours de pointage aux mardis et mercredis, sauf les jours fériés, à 7 heures au commissariat central de police de Nantes. Par sa requête, M. D sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence () " et donné délégation à la cheffe du pôle régional Dublin pour exercer en cas d'absence du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers la délégation de signature consentie à ce dernier dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque donc en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté modificatif attaqué vise les articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-2, L. 751-4, L. 751-5, L. 572-1 à L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 27 juillet 2022 portant remise de M. D aux autorités allemandes et l'arrêté du 29 août 2022 portant assignation à résidence. Il énonce qu'en raison des impératifs des services des forces de l'ordre en termes d'accueil des usagers, il convient de modifier les jours et les horaires de pointage. Elle relève en outre que l'intéressé répond aux conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1. Dans ces conditions, la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, l'arrêté attaqué impose à M. D de se présenter tous les mardis et mercredi, sauf les jours fériés, à 7 heures au commissariat central de Nantes afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Si le requérant soutient que cette contrainte est excessive, il ne produit aucune justification des difficultés que cette obligation de pointage lui causerait, notamment au regard de ses éventuelles contraintes personnelles. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la modification ainsi apportée à la mesure d'assignation à résidence n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 19991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212854_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel