TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2212854_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Patinier (SELAS Adequation), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 21 605, 58 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 juin 2019 du tribunal d'instance de Paris ordonnant l'expulsion de l'occupante de son logement situé 22 rue de Rivoli dans le 4ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée compte tenu du refus implicite de concours de la force publique ; - elle a subi un préjudice financier de 20 683, 39 euros correspondant au montant des loyers et des charges impayés ainsi que de l'indemnité d'occupation entre le 30 août 2020 et le 31 août 2021 ; - elle a subi un préjudice financier de 922,19 euros correspondant au montant des frais d'huissier ; - elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de police conclut à ce que la condamnation mise à la charge de l'Etat soit limitée à la somme de 18 910, 39 euros. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 30 août 2020 et jusqu'au 30 août 2021 compte tenu de la libération des lieux le 31 août 2021 ; - le lien de causalité entre les frais d'huissier exposés par la requérante pour les besoins des procédures " Ficoba " et " Beteille " et le refus de concours de la force publique n'est pas établi ; - le lien de causalité entre les frais d'huissier relatifs aux états des lieux de sortie et de reprise des lieux et le refus de concours de la force publique n'est pas établi ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi ; - il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais d'instance dès lors que la procédure amiable n'est pas parvenue à son terme du fait du refus réitéré de la requérante de produire les documents qui lui avaient été demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un appartement situé 22 rue de Rivoli dans le 4ème arrondissement de Paris qu'elle a donné à bail à Mme C le 1er novembre 2017 pour une durée de trois ans. Par un jugement du 24 juin 2019, le tribunal d'instance de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail pour non-paiement des loyers à compter du 10 février 2019 et ordonné l'expulsion des occupants dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Le tribunal d'instance a néanmoins suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette locative par la locataire ou ses cautions solidaires. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à l'occupante du logement, faute pour celle-ci de s'être acquittée de la dette locative. Par actes d'huissier des 30 juin 2020 et 1er septembre 2020, Mme B a requis le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante du logement. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus implicite de lui accorder le concours de la force publique. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 de ce code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ( ) ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ". Cette période a été prolongée jusqu'au 31 mai 2020 par l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale. 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. 6. En premier lieu, il est constant que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Paris du 24 juin 2019 est intervenue le 30 août 2020, soit à une date à laquelle l'occupante du logement ne bénéficiait pas du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Par suite, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter du refus de concours de la force publique du 30 août 2020. 7. En second lieu, il est constant que le préfet de police n'a pas accordé le concours de la force publique avant la libération effective des lieux par l'occupante le 31 août 2021. Par suite, il incombe à l'Etat de réparer les préjudices que l'occupation irrégulière a causé à la requérante entre le 30 août 2020 et le 30 août 2021. En ce qui concerne le préjudice tenant à la perte de revenus : 8. Il est constant que l'occupante du logement de Mme B ne s'est pas acquittée, pendant la période de responsabilité de l'Etat, de l'indemnité d'occupation, qui a été fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables par le jugement du 24 juin 2019. Compte tenu des montants figurant dans le relevé du compte locataire versé au dossier par la requérante, l'indemnité due s'élève, pour la période du 30 août 2020 au 30 août 2021, à la somme de 19 122, 92 euros. En revanche, la somme de 421, 23 euros que Mme B a obtenue dans le cadre de la procédure judiciaire de saisie-attribution le 2 juin 2021 au titre des loyers impayés doit être imputée, en l'espèce, par priorité sur le montant de la dette locative dont l'occupante était redevable avant même le jugement du tribunal d'instance de Paris du 24 juin 2019 autorisant son expulsion. Par suite, contrairement à ce le préfet de police fait valoir, cette somme ne peut pas être déduite de l'indemnité due par l'Etat à la requérante. En ce qui concerne le préjudice financier tenant aux frais de procédure : 9. Mme B sollicite une indemnité au titre des frais d'huissier qu'elle a exposés, premièrement, au mois d'avril 2021 dans le cadre des procédures dites " Ficoba " et " Beteille " aux fins d'obtenir des renseignements sur sa débitrice, deuxièmement, au mois de juin 2021 dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure de saisie-attribution, troisièmement, au mois d'août 2021, pour l'établissement des procès-verbaux de sortie des lieux de l'occupante, quatrièmement, au mois de septembre 2021 au titre d'une " signification de certificat ". 10. Les frais de procédure ne peuvent donner lieu à indemnisation que s'ils ont été engagés pendant la période de responsabilité de l'Etat, s'ils sont justifiés et s'ils ont été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique. Or, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les frais engagés postérieurement à la période de responsabilité de l'Etat au mois de septembre 2021, sur lesquels la requérante n'apporte aucune précision, sont en lien direct avec le refus de concours de la force publique. De même, il ne résulte pas de l'instruction que les frais engagés le 31 août 2021 dans le cadre de la reprise des lieux, qui auraient, en tout état de cause, dû être exposés par la propriétaire lors de la reprise de son bien, seraient directement liés au refus de concours de la force publique. Enfin, les frais d'huissier relatifs aux procédures engagées aux mois d'avril 2021 et de juin 2021 ont été exposés par la requérante aux fins de recouvrer les sommes dues par l'occupante au titre de son arriéré locatif et non aux fins de retrouver la libre disposition de son bien en raison du refus de concours de la force publique. Mme B n'est ainsi pas fondée à demander la somme de 922, 19 euros au titre des frais d'huissier qu'elle a exposés. En ce qui concerne le préjudice moral : 11. Si la requérante fait état d'un sentiment de stress et d'abandon du fait de l'inertie de l'administration, elle n'apporte aucune précision sur l'importance des troubles allégués pendant la période de responsabilité de l'Etat d'un an, alors au demeurant que le certificat médical dont elle se prévaut fait état d'une situation de stress chronique et de vulnérabilité liée à son âge et à ses comorbidités. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander le versement de la somme totale de 19 122, 92 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis entre le 30 août 2020 et le 30 août 2021. Sur la subrogation de l'Etat : 13. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat. 14. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le présent jugement accorde à la requérante à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits qu'elle peut détenir sur Mme C, au titre de l'occupation irrégulière, entre le 30 août 2020 et le 30 août 2021, du logement situé 22 rue de Rivoli dans le 4ème arrondissement de Paris. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. En revanche, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 19 122, 92 euros. Article 2 : Le paiement de l'indemnité visée à l'article 1er est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que Mme B peut détenir sur Mme C au titre de l'occupation irrégulière, entre le 30 août 2020 et le 30 août 2021, du logement situé 22 rue de Rivoli dans le 4ème arrondissement de Paris. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, E. ArmoëtLa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 août 2022
DTA_2212853_20220822TA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212854_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212854_20240125