TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212862_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale d'Aude Rania Loemba, représentée par Me Assam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle l'ambassade de France au Congo a refusé de délivrer à Aude Rania Loemba un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde ont été abrogés ; - l'ensemble des conditions lui permettant d'accueillir sa fille dans le cadre d'un regroupement familial sont remplies ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 12 et 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 12 de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, l'article 19 de la charte sociale européenne, l'article 44 de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990, la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, l'article 63/3 (a) du traité d'Amsterdam et les conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant ; - la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la charte sociale européenne ; - la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise (République du Congo), a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au profit de sa fille alléguée, Aude Rania Loemba, auprès de l'ambassade de France au Congo, laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 25 juillet 2022. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision implicite, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit, dirigés expressément contre la seule décision consulaire, doivent être écartés comme étant inopérants. 3. En deuxième lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour Aude Rania Loemba, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que le regroupement familial relatif à la demande de visa a été refusé par l'autorité préfectorale. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par la requérante, au motif que celle-ci a fait l'objet de plusieurs condamnations démontrant " un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines ". Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point précédent. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 12 et 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 12 de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, l'article 19 de la charte sociale européenne, l'article 44 de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990, la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, l'article 63/3 (a) du traité d'Amsterdam et les conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999, ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés. 7. En dernier lieu, la requérante soutient que sa fille se trouverait dans une situation de précarité et de vulnérabilité au Congo et produit, à l'appui de ses allégations, des courriers, rédigés pour partie par la demandeuse, faisant état de ce que l'intéressée ferait face à des difficultés financières, sanitaires ou encore scolaires. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas établir la situation de " grand danger " dans laquelle se trouverait la demandeuse et dont se prévaut la requérante, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dans l'impossibilité de rendre visite à sa fille en République du Congo. La circonstance que la requérante s'est vue confier la garde de cette dernière par une décision du tribunal de grande instance de Brazzaville (République du Congo) du 19 février 2021 n'est pas de nature à infléchir cette analyse. En outre, Mme B n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer la continuité et l'intensité des liens qui l'uniraient à la demandeuse de visa. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante et de sa fille doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2212862_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel