TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212863_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Sangue ou, à M. B dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont est insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février suivant. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Sangue, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué du 2 septembre 2022 a été signé par Mme E D, cheffe de la section contentieux / refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n°22-128 du 27 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, pour les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme D. L'arrêté attaqué est par conséquent entaché d'un vice d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir sous quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sous quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement, l'État versera à Me Sangue, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Roman Sangue et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé V. C La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212863
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2212863_20230411
Données disponibles
- Texte intégral