TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212863_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Fall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande le 19 septembre 2022. La requérante a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre ce refus consulaire dont il a été accusé réception le 27 septembre 2022. Si Mme B demande l'annulation du refus consulaire, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 novembre 2022 du silence gardé par la commission sur ce recours, cette décision implicite s'étant substituée au refus consulaire du 19 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
3. Il ressort des écritures en défense que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme B, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré du défaut de caractère cohérent et sérieux de son projet d'études, de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 16 mai 1999, a obtenu son baccalauréat en juin 2018 et a validé, à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 une première année de licence " économie et management " à l'université des sciences économiques et de gestion appliquée de Douala. Elle est inscrite en France en deuxième année de bachelor management et gestion financière à l'INSEEC. Le ministre ne remet pas en cause la cohérence du projet d'études de la requérante et ne fournit d'ailleurs pas les avis rendus sur ce projet par Campus France et par le service de coopération d'action culturelle. Il soutient, en revanche, que le cycle d'études envisagé n'est pas reconnu par l'Etat et n'est pas sanctionné par la délivrance d'un diplôme reconnu par l'Etat. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient le ministre, l'INSEEC est un établissement qui dispense un enseignement ou une formation professionnels de niveau supérieur, au sens du droit national, et est par suite un " établissement d'enseignement supérieur " tel que défini par l'article 3 de la directive (UE) 2016/820. Par ailleurs, il ressort des pièces transmises par le ministre que le bachelor envisagé par la requérante est répertorié par le site gouvernemental " France compétences " sous le vocable " MBA Institute ", qui fait partie de l'INSEEC, parmi les formations sanctionnées par la certification de niveau 6 " Responsable en gestion financière et contrôle de gestion ". La circonstance que cette certification ne porte pas sur le management ne suffit pas à remettre en cause le sérieux du projet de la requérante dès lors, d'une part, que celle-ci n'a pas indiqué son souhait de se spécialiser dans ce domaine plutôt qu'en gestion financière, et d'autre part, qu'il ressort du site de l'INSEEC que les étudiants ont la possibilité, à l'issue de la seconde année qui est commune à plusieurs bachelors, de se spécialiser en troisième année dans la branche de leur souhait. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le caractère cohérent et sérieux du projet d'études de la requérante, et par suite d'établir qu'elle souhaiterait venir en France à d'autres fins que son projet d'études. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2212863_20230427
Données disponibles
- Texte intégral