TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212867_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 et 26 août et 9 décembre 2022, M. C A, représenté par la Selarl Lexglobe, avocats (Me Monconduit), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, à titre principal, ou à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale comme étant fondée sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale comme étant fondée sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale comme étant fondée sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Cabral de Brito, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 23 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A aux motifs que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné par un jugement du 12 septembre 2018 du tribunal correctionnel de Nevers à une peine d'amende de 200 euros avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 27 avril 2018. Toutefois, eu égard à la nature des faits sanctionnés et à la faible gravité de la peine infligée, la présence de l'intéressé ne pouvait être regardée, pour le seul motif invoqué, comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet s'est également fondé sur la circonstance qu'il ressortait de " recherches menées par (ses) services que le requérant a été entendu le 5 mai 2016 pour exécution de travail dissimulé et le 4 octobre 2020 pour vente à la sauvette ", la matérialité de ces faits est contestée par le requérant. Or le préfet n'a versé au dossier aucun élément venant au soutien de ce motif. En tout état de cause, les faits susmentionnés pour lesquels le requérant aurait été " entendu " ne permettent pas de regarder sa présence sur le territoire français comme constituant une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par une décision du 15 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à l'enfant Hawa A, née le 17 février 2016, le statut de réfugiée et, d'autre part, que M. A est le père de cet enfant, filiation qui n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. M. A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de ces dispositions au motif que " les liens avec l'enfant reconnu réfugié paraissent insuffisamment entretenus ", ce qui ne ressort du reste pas des pièces du dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit et a méconnu les dispositions du 4° l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de résident à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente-rapporteure, N. D L'assereure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2212867_20230421
Données disponibles
- Texte intégral