TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212871_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 14 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande de remise de dette. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu le courrier du 17 février 2022 mentionné dans la décision attaquée ; - son mari et elle-même ont agi de bonne foi ; - ils se trouvent dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'indu litigieux a été annulé et qu'une somme de 2 124,41 euros a été versée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu notifier par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 809 euros au titre des mois de mai 2018 à novembre 2019, dont elle a sollicité la remise gracieuse. Par décision du 4 avril 2022, la CAF de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la CAF de Paris a procédé en cours d'instance à l'annulation de l'indu mis à la charge de Mme B et versé à cette dernière une somme de 2 124,41 euros. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2212871_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel