TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212872_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit fondamental à être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour la requérante, ont été enregistrés le 16 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction. Ils n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 23 novembre 1994, est entrée en France le 3 septembre 2015 avec un visa long séjour. Elle a séjourné en France sous couvert de certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2020 puis sous couvert d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié portant la mention " visiteur " jusqu'au 11 janvier 2022. Le 10 février 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son certificat de résidence. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté du 27 juin 2022 a été signé par Mme E, cheffe du bureau séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 11 avril 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. B, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme C et de M. B, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. La décision portant refus de titre de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son article 7 a), et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme D ainsi que de sa situation personnelle. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 27 juin 2022, et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté manque en fait et doit être écarté. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". A cet égard, si l'article 7 a) n'impose pas au demandeur la démonstration de la viabilité économique de son projet de création d'entreprise, il prévoit néanmoins la justification par le demandeur de " moyens d'existence suffisants ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a débuté en juillet 2021, sous le régime de l'auto-entrepreneur, une activité dans le domaine des prestations de service pour laquelle elle a déclaré auprès de l'URSSAF un chiffre d'affaires de 130 euros au titre du deuxième trimestre 2021, 1 739 euros au titre du troisième trimestre 2021, 3 991 euros au titre du quatrième trimestre 2021 et 1 292 euros pour le mois de janvier 2022. Eu égard aux moyens d'existence déclarés par l'intéressée, lesquels ne sont pas suffisants à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ceux-ci étaient insuffisants et que Mme D ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. La circonstance que Mme D ait, précédemment, bénéficié d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen sera écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si Mme D se prévaut de la durée de son séjour en France dans des conditions régulières, depuis son entrée en 2015, les cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " visiteur " dont elle a bénéficié successivement ne lui ouvraient qu'un droit provisoire au séjour. En outre, Mme D, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches familiales en France à la date de la décision attaquée alors qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frère et sœur selon la fiche de renseignements remplie par ses soins dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise, concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que Mme D n'aurait pas pu apporter, à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, toutes les précisions qu'elle aurait jugé utiles sur sa situation personnelle et familiale de nature à empêcher son éloignement, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme D a été privée du droit d'être entendue résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 12. En second lieu, si la requérante indique qu'une " sœur réside en France de façon régulière ", eu égard à ce qui a été dit au point 8, et alors que Mme D n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frère et sœur, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en prenant la mesure d'éloignement attaquée, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. L'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, Mme D n'est pas fondée à invoquer, par voie de conséquence, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2212872_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel