TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212873_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 10 novembre 2022,
Mme A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au remboursement de ses honoraires et frais médicaux ;
2°) d'enjoindre à La Poste de lui rembourser la somme de 4 500 euros, et ce, à défaut d'exécution spontanée dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le président directeur général de La Poste, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la créance dont se prévaut Mme A est partiellement prescrite ;
- à titre subsidiaire, le préjudice allégué par Mme A ne présente pas
un caractère réel.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
10 novembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcia, avocat de Mme A, et de Me Tastard, avocat de La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a intégré les Postes et télécommunications le 17 septembre 1991 au grade de contrôleur des postes et télécommunications, puis a été titularisée le 17 septembre 1992. Elle a exercé, en dernier lieu, les fonctions de responsable développement. Le 15 octobre 2015, Mme A a été victime d'un accident, reconnu imputable au service. A compter du 16 octobre 2016, elle a été placée en congé ordinaire de maladie. Son arrêt est pris en charge au titre du régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une lettre du 14 février 2022, Mme A a demandé à La Poste le remboursement d'une somme de
4 500 euros au titre de la prise en charge des honoraires médicaux qu'elle a payés dans le cadre d'une psychothérapie. Du silence gardé par La Poste pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de prescription partielle des créances opposée par la société La Poste :
2. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
3. En l'espèce, Mme A, dont le congé de maladie ordinaire a été pris en charge dans le cadre du régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service, n'a eu connaissance de l'étendue de sa créance qu'à l'occasion de l'émission et du paiement des factures dont elle demande le remboursement, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait bénéficié d'un devis global antérieur ou concomitant à la première facture qu'elle produit. Dans ces conditions, à la date de sa demande indemnitaire préalable, le 14 février 2022, les créances antérieures au 14 février 2017 étaient prescrites. Par suite, c'est à bon droit que La Poste fait valoir que la créance dont Mme A se prévaut est partiellement prescrite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er janvier 2022 et reprenant pour partie l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. " Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident.
5. En l'espèce, il est constant que Mme A a été victime, le 15 octobre 2015, d'un accident reconnu imputable au service ayant pour origine un harcèlement moral allégué. Il ressort des pièces du dossier que cet accident a entraîné un " état de stress post-traumatique () troubles du sommeil, anxiété (crises d'angoisse sur fond d'anxiété généralisée), troubles de l'appétit avec perte de poids, flashs backs ". Si la société La Poste fait valoir que la requérante ne démontre pas l'utilité de la psychothérapie suivie à partir du mois de décembre 2015, eu égard à l'origine de l'accident de service, l'utilité directe des consultations avec une psychologue pour parer aux conséquences de l'accident de service subi au mois d'octobre 2015 doit toutefois être considérée comme établie. En outre, Mme A verse aux débats les factures de ses séances de psychothérapie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la société La Poste a méconnu les dispositions précitées du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté la demande de prise en charge des frais médicaux de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et compte-tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la société La Poste procède au remboursement des frais médicaux engagés par Mme A au titre de sa psychothérapie pour les créances non prescrites, ainsi qu'il a été analysé au point 3, et à l'exception des factures sur lesquelles ne figurent pas la mention " payé ", la requérante ne rapportant pas la preuve qu'elle s'est effectivement acquittée de ces honoraires. Il y a lieu d'enjoindre à La Poste de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la société La Poste est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de rembourser Mme A des frais médicaux engagés pour ce qui concerne les sommes non prescrites dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Poste versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au président directeur général de La Poste et à Me Grenier.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212873_20230125