TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212875_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Thinon , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées étaient fiables et complètes et dès lors que la preuve de l'adresse en France de son fils est apportée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de parent d'un enfant français auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision en date du 14 avril 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 14 août 2022, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite et alors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par ces autorités tirés de ce que, d'une part, le dossier déposé ne contient pas la preuve de la résidence en France de l'enfant du requérant, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. 3. En premier lieu, L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire comporte avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent. () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations fixent les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats de résidence aux ressortissants algériens établis en France, ainsi qu'à ceux qui s'y établissent. Par suite, il y a lieu d'appliquer ces stipulations, dès lors qu'il est constant que le requérant a sollicité un visa en vue de son établissement en France en qualité de parent d'un enfant français mineur. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est le père du jeune D C, ressortissant français né le 21 septembre 2014. Pour justifier du lieu de résidence de son fils, le requérant produit un certificat de nationalité française datant de 2016, antérieur de six ans à la demande de visa en litige. Il produit également un certificat d'inscription scolaire en France du 17 novembre 2022, dont l'établissement est postérieur à la date de la décision attaquée. Par suite, les éléments versés au débat ne suffisent pas à démontrer que le jeune A vivait de façon stable et durable en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C présente des documents démontrant une vie familiale avec son fils, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont antérieurs à 2018 ou ne sont pas datés. Par ailleurs, le requérant est en mesure de demander le renouvellement de son visa de circulation pour rendre visite à son fils. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2212875_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel