TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212876_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B F D C, représentée par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - elle n'a pas été entendue ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle porte atteinte à son droit d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 : - le rapport de Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante brésilienne, née le 6 mai 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 4. Aux termes du III de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 5. La requérante soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue doit être écarté. 6. Il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de police s'est fondé sur la faible intensité des liens avec la France de Mme D C, qui est arrivée le 6 juin 2022, sur la circonstance que la requérante est célibataire, que ses deux enfants à charge résident au Brésil, et qu'elle n'a pas d'attaches fortes sur le territoire national. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vient d'arriver en France et n'y démontre aucune vie privée et familiale établie. Ses enfants résident au Brésil. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, C. ELa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212876/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212876_20220713
TA4428 novembre 2025
DTA_2212876_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2212876_20220713
Données disponibles
- Texte intégral