TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212878_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. F A et Mme C D épouse A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E A, G A et H A, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 5 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D épouse A et à E A, Bibi Hawa A et Abdul Wahab A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités après avoir procéder au réexamen des demandes de visas de long séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme I a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2016. Mme C D, ressortissante afghane née le 1er janvier 1995, qu'il présente comme son épouse, ainsi que E A, Bibi Hawa A et Abdul Wahab A, ressortissants afghans, respectivement nés le 22 avril 2020, le 22 avril 2020 et le 11 mars 2021, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran. Par des décisions en date du 5 avril 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 2 août 2022, dont M. A et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint () âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". 3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent toutes une case cochée portant le numéro 5 et la mention " Le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous la protection de l'OFPRA " et une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. " En ce qui concerne Mme C D : 5. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.". 6. Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 7. Les requérants produisent, pour justifier de leur lien matrimonial, un certificat de mariage établi le 30 octobre 2017, conformément aux dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant du mariage, célébré le 22 octobre 2012 à Kaboul, de M. F A avec Mme C D, née le 1er janvier 1995 à Kaboul. Le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense n'établit pas que ce document serait entaché de fraude. Il suit de là que c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 2, que la commission a rejeté la demande de visa au motif que le lien familial entre Mme C D épouse A et M. F A n'était pas établi. En ce qui concerne E A, Bibi Hawa A et Abdul Wahab A : 8. Pour justifier du lien familial des demandeurs avec le réunifiant, les requérants ont produit des copies traduites en langue française de leurs certificats d'enregistrement de naissance qui font état de leur filiation paternelle avec M. F A ainsi que des copies en langue anglaise de leur carte nationale d'identité et de leurs passeports dont toutes les mentions sont concordantes. Le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense n'établit pas que ces documents seraient entachés de fraude. Il suit de là que c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 2, que la commission a rejeté les demandes de visa litigieuses au motif que le lien familial entre E A, Bibi Hawa A et Abdul Wahab A et M. F A n'était pas établi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme D épouse A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D épouse A et à E A, Bibi Hawa A et Abdul Wahab A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D épouse A, à E A, à Bibi Hawa A et à Abdul Wahab A les visas de long séjour sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme D épouse A la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme C D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La présidente rapporteure, M.-P. I L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2212878_20221205
Données disponibles
- Texte intégral