TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212879_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'un refus de titre de séjour qui a pour effet de le placer en situation de précarité administrative alors qu'il était en situation régulière depuis son entrée en France comme mineur et qu'il était autorisé à travailler depuis le 28 avril 2021 ; en outre, son insertion scolaire et professionnelle est mise en péril ainsi que sa prise en charge en qualité de jeune majeur. - il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de l'arrêté contesté : - il a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans l'inviter à produire les pièces relatives au sérieux et à l'assiduité de sa formation, en méconnaissance de l'article L114-5 du code des relations entre public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet s'est abstenu d'examiner et de prendre en compte l'avis de la structure d'accueil de son insertion professionnelle et ainsi n'a pas procédé à un examen global de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé sa demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans, qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public, qu'il n'a plus de liens forts avec sa famille restée dans son pays d'origine et qu'il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation des conséquences qu'il entraine sur sa situation future et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France où il est entré mineur et où il suit avec succès un parcours scolaire et professionnalisant, qu'il n' a plus de liens dans son pays d'origine et qu'il parfaitement intégré dans la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant dispose d'un recours suspensif devant la formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - son arrêté a été signé par une autorité compétente, dès lors que Madame C D disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté PCI n° 2021-044 du 25 juin 2021 publié au recueil des actes administratifs du 29 juin 2021 ; - son arrêté ne méconnait pas les dispositions de l'article L114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas reproché au requérant l'incomplétude de son dossier mais uniquement qu'il ne justifie pas le suivi d'une scolarité assidue et sérieuse ; - son arrêté n'est pas entaché d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article L.435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'absence de citation de l'avis de la structure d'accueil n'est qu'une omission résultant d'une erreur de plume ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212888, enregistrée le 19 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2022 à 14h30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience le rapport de M. Gabarda, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'autre part, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". L'article L. 614-4 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré () l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée () ". 4. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces produites en défense que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juillet 2021 qui comportait la mention des voies et délais de recours a été notifié à M. B le 29 juillet 2021. Il résulte également de l'instruction que la demande d'attribution de l'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle le 22 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, le délai de recours contentieux de trente jours dont M. B disposait n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée après l'expiration de ce délai. 5. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juillet 2021 apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance. Par suite, la demande tendant à la suspension de cet arrêté doit être rejetée ainsi par voie de conséquence que l'ensemble des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2212879_20221025
Données disponibles
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- Résumé officiel