TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212881_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 29 septembre et le 4 octobre, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une prolongation de validité de sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision dont il est demandé la suspension est un refus de renouvellement de carte professionnelle ; en outre, il subit un préjudice grave en ce que cette dernière le prive de toute possibilité de poursuivre son activité professionnelle, d'autant qu'il travaille dans le domaine de la surveillance humaine et électronique depuis 2017, ne lui permettant plus de subvenir aux besoins de ses enfants - il existe en outre des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; . le directeur du CNAPS a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne possédait un titre de séjour que depuis le 26 septembre 2018 alors qu'il a bénéficié depuis le 22 février 2017 d'un récépissé constatant l'octroi d'une protection internationale et par conséquent justifie de la possession d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans ; .elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que, privé de sa carte professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il a possédé une carte professionnelle valable du 2 octobre 2017 au 2 octobre 2022 et que son employeur est extrêmement satisfait de ses compétences. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que la somme de 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211039, enregistrée le 4 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Moamah, représentant M. A, - les observations orales de Me Coquillon substituant Me Cano, pour le CNAPS. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A, présentée le 24 mai 2022, tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, le refus de renouvellement litigieux a pour objet de priver M. A de toute possibilité de poursuivre l'activité professionnelle d'agent de sécurité exercée depuis le 5 juin 2018 au-delà de la durée de la validité de sa carte professionnelle soit à compter du 2 octobre 2022. En outre, il résulte de l'instruction ainsi que des déclarations présentées à l'audience publique que M. A contraint d'interrompre son activité professionnelle depuis un courrier émanant de son employeur en date du 3 octobre 2002 risque de faire l'objet d'une procédure de licenciement. Enfin, le requérant justifie à l'instance que ses revenus professionnels constituent les seules ressources financières de son foyer et que la décision litigieuse l'expose ainsi au risque de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses trois enfants qu'il élève seul. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. D'une part, l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ". En outre, aux termes du 4° bis de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () " 6. Pour fonder la décision litigieuse en date du 5 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur le motif exclusif tiré de ce que M. A n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 26 septembre 2018 et ainsi ne justifiait pas remplir la condition posée par le 4° bis de l'article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une décision du 13 février 2017 la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A et qu'ainsi le préfet territorialement compétent était tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de cette décision de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci serait entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. La présente ordonnance implique que la situation de M. A soit réexaminée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le conseil national des activités privées de sécurité demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait, à Cergy, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2212881_20221017
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