TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212882_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme E D épouse C et M. F C, agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs B C et A C, représentés par Me Loison, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 14 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour, ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer ces visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la signataire des décisions consulaires ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée et la décision consulaire sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ; - elles sont entachées d'une double erreur d'appréciation, dès lors qu'ils disposent de moyens de subsistance suffisants pour financer leur séjour en France et dès lors qu'ils ont produit des informations complètes et fiables pour justifier l'objet et les conditions de leur séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants algériens, ont présenté, en leurs noms et pour le compte de leurs deux enfants, des demandes de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par des décisions en date du 14 avril 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 1er août 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 14 avril 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions du 14 avril 2022 des autorités consulaires françaises en Algérie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 1er août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter les demandes de visa de court séjour des consorts C, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, ils n'ont pas apporté la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour leur retour dans leur pays de résidence, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger (). Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que les demandeurs justifient à la fois de leur capacité à retourner dans leur pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant leur séjour. Il appartient aux demandeurs de visas, dont les ressources personnelles ne leur assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui les héberge et qui s'est engagée à prendre en charge leurs frais de séjour au cas où ils n'y pourvoiraient pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour des demandeurs, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Les requérants ont déposé des demandes de visas de court séjour pour la période du 21 au 30 juillet 2022, pour rendre visite à leur famille en France. Ils produisent, à l'appui de de leurs demandes, une attestation d'accueil validée par le maire de la commune de Vichy, par laquelle la sœur de Mme C s'engageait à les héberger et à prendre en charge leurs frais de séjour. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne critique pas cette attestation d'accueil et n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'hébergeante se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'elle a ainsi souscrit. En outre, pour justifier de leur capacité à financer leur séjour en France, les requérants produisent des justificatifs de revenus mensuels à hauteur de 152 000 dinars, soit environ 1 065 euros. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les époux C disposent, également, de comptes bancaires dont le solde cumulé représente environ 16 650 euros. Dans ces conditions, alors que les requérants sollicitent un visa pour une période de sept jours pour quatre personnes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant les visas demandés sur le motif tiré de ce que les requérants ne disposent pas de ressources suffisantes pour financer leur séjour. 7. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 8. Les requérants soutiennent avoir communiqué des informations fiables lors de leurs demandes de visas. Ils produisent des documents attestant de leur identité, une attestation d'accueil, un certificat de résidence, des billets de transport aller-retour, des bulletins de paie, des certificats de travail et des comptes bancaires. Ces faits ne sont pas contestés par le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit le dossier consulaire du requérant malgré une mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens le 16 mai 2023. Dans ces conditions, alors que les autorités en charge de la délivrance des visas n'ont apporté aucune précision sur les éléments justificatifs qui n'auraient pas été fournis par les requérants, ces derniers sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de M. et Mme C et de leurs enfants, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 1er août 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E D épouse C, à M. F C, à B C et à A C des visas de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse C, à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2212882_20230626
Données disponibles
- Texte intégral