TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212883_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, sous le numéro 2212883, M. C A, représenté par Me Deroudille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours formé devant la commission de recours des militaires enregistré le 6 janvier 2022 et tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 portant refus d'agrément à la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022 ; 2°) d'annuler les décisions des 19 juillet et 17 décembre 2021 et du 9 février 2022 établissant la liste des colonels retenus pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022, en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de cette pension ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les lignes directrices encadrant la procédure d'attribution de la pension afférente au grade supérieur ont été méconnues ; - cette méconnaissance l'a privée de garanties et a violé le principe d'égalité dès lors qu'en permettant à un candidat de bénéficier de l'agrément dès le mois de juillet 2021, ses chances d'attribution ont été diminuées ; - la ministre de l'armée a méconnu le principe d'égalité dès lors qu'elle n'a pas permis à tous les candidats de bénéficier de la même procédure d'examen de leurs demandes d'agrément ; - les décisions contestées ne sont pas motivées alors que le 8 juin 2022 le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de communication de ses motifs présentée le 7 juin 2022 ; - il n'est pas établi que l'auteur de la décision du 17 décembre 2021 disposait d'une délégation de signature ; - il justifiait de toutes les conditions réglementaires requises pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur au titre de l'année 2022 ; - sa candidature avait fait l'objet de deux avis favorables ; - ces décisions sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que ses perspectives d'employabilité et son utilité au service n'étaient pas bonnes, contrairement à l'ensemble des candidats reçus au bénéfice de l'agrément ; - le colonel E B a la même ancienneté que lui ; - certains candidats retenus disposaient de compétences plus rares et plus critiques alors que ses compétences sont généralistes et interchangeables et se limitent au " sac commun " de tous les officiers brevetés ; - le colonel F est un expert reconnu de la recherche opérationnelle et dispose de compétences spécialisées, plus rares et utiles au service que les siennes ; - il est inapte définitif à l'exercice des pratiques sportives militaires et a été déclaré sédentaire strict ; - sa dernière opération extérieure date de 2010 et il n'a pas été affecté dans un régiment des forces armées depuis 2003 ; - son profil ne correspond pas à celui des officiers disposant encore d'une carrière prometteuse au sein des services de l'armée de terre ; - le refus d'agrément est la conséquence de l'enquête administrative de commandement dont il a fait l'objet à l'automne 2020 et est ainsi entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision initiale qui a disparu de l'ordonnancement juridique ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que, dès lors que le ministre des armées a, par une décision du 18 juillet 2022, explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision portant refus d'agrément à la pension afférente au grade supérieur au titre de l'année 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle ce même ministre a implicitement rejeté ce recours. II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, sous le numéro 2215980, M. C A, représenté par Me Deroudille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé devant la commission de recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 lui refusant le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022 ; 2°) d'annuler les décisions des 19 juillet et 17 décembre 2021 et du 9 février 2022 établissant la liste des colonels retenus pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022, en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de cette pension ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022 ou, à titre de subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le droit d'accès préalable à son dossier devant la commission des recours des militaires prévu par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 a été méconnu dès lors que cet accès lui a été refusé et qu'il n'a pas pu avoir accès à l'avis de la commission et à la fiche du rapporteur devant cette commission ; - il n'a pas pu avoir accès au dossier de l'enquête de commandement dont il a fait l'objet entre septembre 2020 et janvier 2021 et il n'est pas démontré que les conclusions de cette enquête étaient sans incidence sur la décision prise quant à l'attribution de la pension afférente au grade supérieur au titre de l'année 2022 ; - les lignes directrices encadrant la procédure d'attribution de la pension afférente au grade supérieur ont été méconnues ; - cette méconnaissance l'a privée de garanties et a violé le principe d'égalité dès lors qu'en permettant à un candidat de bénéficier de l'agrément dès le mois de juillet 2021, ses chances d'attribution ont été diminuées ; - le ministre de l'armée a méconnu le principe d'égalité dès lors qu'il n'a pas permis à tous les candidats de bénéficier de la même procédure d'examen de leurs demandes d'agrément ; - il justifiait de toutes les conditions réglementaires requises pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur au titre de l'année 2022 ; - sa candidature avait fait l'objet de deux avis favorables ; - ces décisions sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que ses perspectives d'employabilité et son utilité au service n'étaient pas bonnes, contrairement à l'ensemble des candidats reçus au bénéfice de l'agrément ; - le colonel E B a la même ancienneté que lui ; - certains candidats retenus disposaient de compétences plus rares et plus critiques alors que ses compétences sont généralistes et interchangeables et se limitent au " sac commun " de tous les officiers brevetés ; - le colonel F est un expert reconnu de la recherche opérationnelle et dispose de compétences spécialisées, plus rares et plus utiles au service que les siennes ; - il est inapte définitif à l'exercice des pratiques sportives militaires et a été déclaré sédentaire strict ; - sa dernière opération extérieure date de 2010 et il n'a pas été affecté dans un régiment des forces armées depuis 2003 ; - son profil ne correspond pas à celui des officiers disposant encore d'une carrière prometteuse au sein des services de l'armée de terre ; - le refus d'agrément est la conséquence de l'enquête administrative de commandement dont il a fait l'objet à l'automne 2020 et est ainsi entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision initiale qui a disparu de l'ordonnancement juridique ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions des 19 juillet et 17 décembre 2021 et du 9 février 2022 établissant la liste des colonels retenus, en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022, dès lors que la décision du ministre des armées du 18 juillet 2022, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, s'est substituée à ces décisions et est seule susceptible d'être déférée au juge administratif. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. A a fait part de ses observations en réponse sur le moyen soulevé d'office susceptible de fonder le jugement à intervenir. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la défense ; - la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; - l'ordonnance n°2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d'incitation au départ à destination de personnels militaires ; - l'arrêté du 9 octobre 2020 pris en application des articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Deroudille, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A dans le dossier n°2215980 a été enregistrée le 12 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 6 juin 1969, colonel de l'armée de terre depuis le 1er mai 2020, affecté au centre de doctrine et d'enseignement du commandement depuis le 1er août 2021, a sollicité, le 8 avril 2021, alors qu'il était affecté sur un emploi de chef de centre de simulation du commandement pour les opérations interarmées, le bénéfice d'un départ anticipé dans le cadre du dispositif de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022. Par un courrier électronique du 17 décembre 2021, M. A a été informé de ce que l'agrément de cette pension lui était refusé. Par une décision du même jour, le ministre des armées a publié la liste de sept colonels attributaires de cette pension. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 6 janvier 2022 contre cette décision. Par une décision du 9 février 2022, un huitième militaire a été agréé. Le recours de M. A a fait l'objet d'une décision implicite puis d'une décision explicite de rejet du ministre des armées, en date du 18 juillet 2022. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des armées a rejeté implicitement et explicitement son recours, la décision de refus d'attribution de l'agrément pour la pension afférente au grade supérieure pour l'année 2022 et les décision des 19 juillet et 17 décembre 2021 et du 9 février 2022 établissant la liste des colonels retenus pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022, en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de cette pension. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision rejetant implicitement le recours administratif de M. A : 3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ". 4. M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la ministre des armées sur son recours formé le 6 janvier 2022. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de sa requête n° 2212883 le 14 juin 2022, le ministre des armées a, par une décision explicite en date du 18 juillet 2022, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement son recours formé le 6 janvier 2022 ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les décisions des 19 juillet et 17 décembre 2021 et du 9 février 2022 : 5. L'institution par les dispositions précitées au point 3 d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d'invoquer utilement des moyens tirés du vice d'incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. 6. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation des décisions des 19 juillet et 17 décembre 2021 et du 9 février 2022 établissant la liste des colonels retenus pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022, en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de cette pension, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2022 : 7. Aux termes de l'article 36 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : " I. - Les officiers de carrière en position d'activité servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d'activité servant dans les grades d'adjudant-chef, d'adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge applicable à leur grade au 1er janvier de l'année de dépôt de leur demande peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d'une pension dans les conditions prévues par le présent article. ". 8. L'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2020 a fixé à cent le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la liquidation de leur pension selon les modalités prévues par les dispositions précitées. L'article 2 de ce même arrêté fixait ce nombre à quatre-vingt-dix pour l'année 2022. Par une note du 22 juillet 2021, la direction des ressources humaines du ministère des armées a fixé à huit le nombre de colonels de l'armée de terre susceptibles de bénéficier de la liquidation de leur pension selon ces modalités au titre de l'année 2022. 9. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et d'ancienneté, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés exclusivement des besoins du service. 10. Pour rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice de la pension afférente au grade supérieur, qui constitue un des leviers conjoncturels intégrés au dispositif d'incitation au départ des militaires dans un objectif de renforcement des missions opérationnelles et prioritaires, le ministre des armées, qui ne conteste pas que l'intéressé remplissait les conditions d'âge, d'ancienneté ou de grade fixées pour être éligible à cet avantage, s'est fondé sur la circonstance qu'il présentait de hautes connaissances et compétences particulièrement recherchées dans le cadre de la préparation opérationnelle des armées et d'une forte employabilité nécessitant, compte tenu de la montée en puissance de son engagement opérationnel, dans l'intérêt de l'armée de terre, qu'il soit maintenu dans ses effectifs. Le ministre des armées fait valoir que la division doctrine est chargée de coordonner les fonctions doctrine et " retour d'expériences " au sein de l'armée de terre tout en contribuant à la cohérence capacitaire des forces, qu'elle est l'interlocuteur de l'armée de terre pour les organismes interarmées et les organismes équivalents des autres armées ou des pays alliés et est un facteur clef d'interopérabilité là où les engagements terrestres sont systématiquement conduits dans un cadre interarmées, voir international et/ou interministériel. Il fait également valoir que M. A dispose de hautes connaissances et d'une expérience essentielles dans un contexte de montée en puissance de l'engagement opérationnel de l'armée de terre, reconnues et mises en évidences dans ses dernières notations et qu'il dispose d'une forte employabilité dans son domaine au sein duquel un parcours valorisant peut lui être proposé. 11. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. A assurait, depuis 2019, le commandement du centre technico-opérationnel de la division transformation-capacités au sein du commandement pour les opérations interarmées avant d'être affecté, le 1er août 2021, au centre de doctrine et d'enseignement du commandement pour de diriger le bureau " RETEX " (retour d'expérience) de la division doctrine et, à compter de 2022, le bureau de cohérence doctrinale. Il est constant que M. A n'a plus participé à une opération militaire extérieure depuis 2010 et a été déclaré définitivement inapte au contrôle de la condition physique du militaire et aux pratiques sportives et apte en poste sédentaire stricte. Si la direction des ressources humaines de l'armée de terre a relevé que M. A avait acquis une expertise de haut niveau sur l'emploi et le fonctionnement des états-majors opérationnels aux niveaux stratégiques et opératifs comme du fonctionnement des strates hautes des armées, cette seule circonstance, qui n'est corroborée par aucun élément produit par le ministre des armées, ni son jeune âge dans son grade, ne suffisent à démontrer que l'intérêt de l'armée de terre justifiait qu'il soit conservé dans ses effectifs. Il suit de là qu'en refusant d'accorder à M. A le bénéfice d'un départ anticipé dans le cadre du dispositif de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022, le ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation de la décision du 18 juillet 2022 est sans effet sur les décisions établissant la liste des colonels retenus pour bénéficier de la pension afférente au grade supérieur pour l'année 2022 dès lors qu'elles sont devenues définitives, M. A n'ayant demandé dans le délai de recours contentieux, leur annulation qu'en tant qu'elles l'excluaient du bénéfice de cette pension. Par ailleurs, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le ministre des armées accorde à M. A le bénéfice de cette pension, l'intéressé ne pouvant, comme cela a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit à en bénéficier. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2212883 de M. A. Article 2 : La décision du 18 juillet 2022 du ministre des armées est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023. Le rapporteur, G. D Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2212883, 2215980
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212883_20230426
Données disponibles
- Texte intégral