TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212885_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022, notifié le 19 septembre suivant par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour examen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée et dans les conditions prévues à cet article ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire du 6 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 14h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante tunisienne, née le 1er août 1996 à Ariana (Tunisie), alias D E, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 juin 2022. Le 8 août 2022, l'intéressée a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'elle avait fait une demande visant à obtenir la protection internationale ou la reconnaissance du statut de réfugié en Autriche. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 8 août 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Les autorités autrichiennes ayant accepté la reprise en charge de Mme E par un accord explicite le 19 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 16 septembre 2022, notifié le 19 septembre suivant, par lequel il a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné, par un arrêté SG/MPCC n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à Mme C I, cheffe du Pôle régional Dublin, auteure de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 5. D'une part, il ressort des pièces du présent dossier que Mme E a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Elle s'est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe, langue que l'intéressée a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort du recueil d'informations la concernant. Par ailleurs, Mme E a certifié sur l'honneur à l'issue de l'entretien du 8 août 2022 au cours duquel lui ont été remis les documents, et qui a été conduit par le biais d'un service d'interprétariat téléphonique en langue arabe, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et elle a reconnu les avoir comprises. Mme E n'établit pas en quoi l'information qui lui a ainsi été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. D'autre part, la remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, Mme E n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû disposer de l'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès sa présentation à la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié le 8 août 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue arabe. Il n'est pas établi que Mme E, qui, à cette occasion, a été interrogée sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. L'Autriche est un pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause humanitaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme E a déclaré souffrir, lors de son entretien, de problèmes psychiatriques et post-traumatiques ainsi que de problèmes au colon et allègue également désormais dans sa requête, avoir des douleurs à l'abdomen. Toutefois, la requérante n'apporte aucune pièce pour établir les conséquences physiques et psychiques de son parcours migratoire. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E ne pourrait pas bénéficier en Autriche, dont, au demeurant, le système de santé est équivalent au système de santé français, d'une prise en charge adaptée à son état de santé. 12. D'autre part, Mme E se prévaut de sa relation avec un ressortissant Soudanais, M. A H, né le 25 mai 1982 à Medani (Soudan), marié avec une compatriote et père de deux enfants, qu'elle aurait rencontré sur le réseau social facebook en 2021 et avec lequel elle se serait mariée religieusement. Toutefois, Mme E, n'apporte aucune preuve matérielle de ce mariage ou du lien marital déclaré, et n'a pas produit, dans la présente instance, le jugement de divorce dont, selon ses dires lors de son entretien en préfecture, M. H serait en possession. En outre, il ressort, au contraire, des pièces du dossier que M. H a demandé l'asile à la France le 19 octobre 2018 et qu'il s'est déclaré marié à Mme F J, née le 25 mai 1990 à Madani (Soudan). La demande de protection internationale de M. H, ayant fait l'objet d'un rejet le 14 octobre 2019, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2020, ce dernier, qui bénéficie uniquement d'une autorisation provisoire de séjour, en qualité de parent accompagnant, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme E, ne démontre pas de situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à sa qualité de demandeur d'asile, ni ne justifie de la réalité, de la durée et de la stabilité de son concubinage avec M. H et n'établit pas par ses allégations peu étayées sur ses conditions d'accueil en Autriche, que sa demande d'asile ne pourrait être traitée dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée, N. CARO La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212885_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel