TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212886_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2022 , M. C, représenté par Me Andic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil Me Andic sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière ; - est entaché d'un défaut de base légale ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - a été pris en méconnaissance du droit de présenter des observations au préalable ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus d'octroi de départ volontaire : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet se fonde sur l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui a versé le 10 octobre 2022, des pièces au dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 24 septembre 1994 est entré sur le territoire français au mois de novembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2018, notifiée le 18 juin 2018 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2020 notifiée le 8 février 2020. Il a par la suite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, prononcée par le préfet du Val-d'Oise en date du 30 juin 2020 notifiée le 2 août 2020, mesure qu'il n'a jamais exécutée. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B E adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet par intérim du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, d'examen particulier de la situation de M. C et de base légale ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du contesté que l'intéressé s'est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. C soutient qu'il subvient aux besoin de sa tante par alliance ainsi qu'aux besoins des quatre enfants de celle-ci depuis le décès de son oncle en 2021. Toutefois, l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas par la seule circonstance qu'il soutiendrait financièrement affectivement des membres de sa famille par alliance après le décès de son oncle en janvier 2021, avoir établi le centre de ses intérêts en France. 7. En dernier lieu, s'il joint à son dossier un procès-verbal de perquisition en date du 19 juillet 2022 au domicile de sa mère en Turquie pour faire valoir qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays, cependant la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée en France et il ne démontre pas en quoi la seule production d'un acte de procédure pénale remis à sa mère lors d'une visite domiciliaire serait de nature à établir un tel risque. 8. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'octroi de départ volontaire : 10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise par un arrêté du 30 juin 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition devant les services de police établi le 20 septembre 2022 à 14 heures 50 que l'intéressé a déclaré explicitement ne pas vouloir se conformer à une nouvelle mesure d'éloignement. Il se trouve ainsi dans les cas où, en application des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. DLe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22128862
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2212886_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel