TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212887_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Bozetine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnante de sa fille malade et non un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - sa fille souffre d'une pathologie lourde et ne peut bénéficier du traitement approprié en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1971, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 12 mai 2022. 2. En premier lieu, Mme C soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnante de sa fille malade et non un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle, que Mme C a sollicité un titre de séjour " malade " en son nom. En outre, l'avis du collège de l'OFII, rendu le 21 octobre 2021 concerne Mme C et non sa fille. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre en qualité d'accompagnant d'enfant malade, doit être écarté. Mme C peut déposer, si elle s'en croit fondée, une nouvelle demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille. 3. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement soutenir que sa fille souffre d'une pathologie lourde et ne peut bénéficier du traitement approprié en Algérie dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212887_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel