TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212889_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- méconnaît l'article L. 425-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 23 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 9 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 18 novembre 1990, à Dakassenou Kayes, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). /Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
3. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que le rapport médical sur l'état de M. A, prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 18 mars 2022. Ce rapport a été transmis le 21 mars 2022 au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au sein duquel ont siégé trois autres médecins régulièrement désignés par le directeur de l'OFII par une décision du 29 septembre 2021. En outre, le préfet de police a produit en cours d'instance l'avis du collège des médecins de l'OFII, rendu le 30 mars 2022, qui comporte l'ensemble des mentions exigées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. L'avis mentionne ainsi que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
4. En second lieu, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. A soutient que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible au Mali. Les certificats médicaux qu'il produits, émanant d'un médecin praticien de l'hôpital fondation Adolphe de Rothschild, indiquent qu'il a besoin de quatre injections d'insuline quotidiennes. Si le certificat médical destiné au médecin de l'OFII et une prescription médicale du 5 juillet 2021 mentionnent les médicaments Novorapid et Toujeo, il n'est pas précisé que ces produits ne sont pas substituables par d'autres médicaments antidiabétiques injectables disponibles au Mali, ainsi qu'il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles au Mali, le médecin suivant M. A se bornant par ailleurs à indiquer, dans le certificat médical du 19 mars 2021, que le traitement est difficilement disponible dans son pays d'origine. En outre, si M. A invoque la rétinopathie dont il est également atteint, il ne produit que des convocations à des rendez-vous médicaux et une prescription d'IRM, qui ne permettent pas d'établir qu'il suivrait pour cette pathologie un traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Ainsi, les documents produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En second lieu, pour les raisons exposées au paragraphe 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
N. C
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
S. DICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212889_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel