TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212891_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 24 août 2022, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 431-2 et R. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, d'une part, ces articles, qui sont en vigueur depuis le 1er mai 2021, ne lui sont pas opposables, d'autre part, il n'est pas établi qu'il a été informé, contre signature, de la possibilité de solliciter son admission au séjour à un autre titre que l'asile, enfin, il justifie de circonstances nouvelles l'autorisant à présenter une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 29 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié le 30 mars 2022 à l'adresse communiquée par le requérant ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Lerein, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 20 décembre 1988, a présenté une demande d'asile en France le 3 juin 2019. Cette demande a été enregistrée en procédure accélérée le 24 octobre 2019, après que les autorités françaises ont constaté qu'il avait obtenu la protection internationale auprès des autorités chypriotes le 10 août 2018. Sa demande d'asile a ensuite été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2022. Le 25 février 2022, M. A a sollicité, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Par ailleurs, en vertu du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 17 mars 2022, qui fait suite à la demande de titre de séjour présentée par M. A le 25 février 2022, a été notifié à l'intéressé le 30 mars 2022 à l'adresse du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile situé au Havre qu'il avait indiquée dans sa demande. Le pli a toutefois été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu prendre connaissance du pli dans la mesure où il a dû quitter son hébergement à la suite du rejet de sa demande d'asile. Toutefois, la lettre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2022 dont il se prévaut indique que son droit à hébergement a pris fin à compter du 31 mars 2022, soit postérieurement à la présentation du pli le 30 mars 2022. Or le requérant, qui bénéficiait donc encore du droit de se maintenir dans l'hébergement en cause à la date de présentation du pli le 30 mars 2022 et ne justifie d'une domiciliation administrative à Paris qu'à compter du 13 avril 2022, n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir qu'il avait en réalité déjà quitté les lieux à la date de présentation du pli, laquelle a été faite à la seule adresse connue par l'administration. A cet égard, contrairement à ce que le requérant soutient, aucune pièce versée au dossier ne permet, en tout état de cause, de confirmer que le préfet de la Seine-Maritime aurait été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la fin du droit à hébergement en qualité de demandeur d'asile de l'intéressé le 31 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022, qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours de trente jours, sont tardives et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Maritime et Me Lerein. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2212891_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel