TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212893_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me. Mesurolle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; ou à défaut d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ; ou encore à défaut la seule interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tire son fondement d'un refus de séjour illégal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à midi. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnel a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat rapporteur, - et les observations de Me Scheer, substituant Me Mesurolle, et représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2018, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 10 juin 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision du 3 janvier 2019 de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, alors qu'il avait 16 ans. Ce placement a été maintenu jusqu'à sa majorité par une ordonnance du tribunal pour enfants de C du 2 juillet 2019. Il a, par la suite, été scolarisé au cours de l'année 2019-2020 dans une unité pédagogique pour élève allophone nouvellement arrivé. Au cours de l'année 2020-2021, l'intéressé s'est inscrit, dans le cadre de son projet de formation, auprès de l'établissement ISS formation pour suivre une formation d'agent magasinier sur la période du 10 novembre 2020 au 9 novembre 2022, comme il ressort de l'attestation individuelle d'inscription du 5 novembre 2020. Dans le cadre de cette formation, M. B a conclu un contrat d'apprentissage avec la société Int-services en qualité d'apprenti magasinier et a travaillé pour ladite société entre décembre 2020 et mai 2021. Il a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de travail délivrée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 novembre 2020. S'il n'est pas contesté que l'établissement ISS formation ne dispense pas de formations destinées à apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet organisme a pour activité la formation continue pour adulte, M. B soutient, sans être utilement contredit, que cette information ne lui avait pas été délivrée au moment de son inscription. Comme il ressort de la note sociale établie par l'association Le Lien le 7 juin 2021, ce projet de formation, et dans ce cadre la signature d'un contrat d'apprentissage, devait permettre à l'intéressé d'acquérir des savoirs et des compétences sanctionnés par l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle. Après avoir été averti de cette situation, M. B s'est inscrit en CAP " cuisine " au sein de l'école hôtelière Sainte-Thérèse de la fondation des apprentis d'Auteuil afin de suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note sociale établie par l'association Le Lien, d'une lettre de recommandation d'un formateur de la société ISS Formation du 3 juin 2021 et d'une lettre d'un formateur de l'école hôtelière Sainte-Thérèse, que M. B fait preuve de sérieux notamment dans le suivi des formations qu'il a accomplies et des travaux qu'il a dû réaliser dans le cadre de son contrat d'apprentissage comme dans ses démarches d'intégration à la société française. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la situation personnelle de M. B et des efforts fournis par ce dernier, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant son admission au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mesurolle, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mesurolle de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. B de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Mesurolle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Mesurolle, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mesurolle et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212893
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2212893_20231122
Données disponibles
- Texte intégral