TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212897_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A, représentée par Me Haleblian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'accorder à l'Office national d'indemnisation des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) un délai supplémentaire de six mois pour lui adresser une offre d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 2°) d'interrompre le délai de recours contentieux de deux mois qui court à compter du 14 juin 2022 jusqu'à l'offre d'indemnisation de l'ONIAM ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors que le délai de recours contentieux expire le 16 août 2022, soit au jour de l'enregistrement de la présente requête, et alors que sa demande d'indemnisation est pendante devant l'ONIAM ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la décision de l'ONIAM devrait intervenir dans les prochaines semaines et qu'il est primordial qu'elle soit destinataire de cette décision ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. ". Selon l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 1142-60 dudit code dispose : " Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-61 à R. 1142-63. () " et aux termes de l'article R. 1142-61 de ce code : " Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part. () / Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit. ". 3. Il n'appartient pas au juge de modifier un délai fixé par la loi. Il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 2 que le législateur a fixé à quatre mois le délai prévu à l'article L. 1142-14 de ce code, applicable à l'Office national d'indemnisation des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux lorsqu'il est substitué à l'assureur en vertu de l'article L. 1142-15 du même code. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés accorde à l'Office national d'indemnisation des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux un délai supplémentaire de six mois pour adresser à Mme A une offre d'indemnisation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de la requête tendant à ce que le juge donne au présent recours un caractère interruptif du délai de recours courant contre telle décision de l'Office précité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées selon les modalités prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à ce que le juge ordonne l'exécution provisoire, alors, au demeurant, que les jugements sont exécutoires, en vertu des termes mêmes de l'article L. 11 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux. Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2212897_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA